SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR APPEL DE DAME Y... ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE, A REDUIT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR ELLES A DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE AVAIT ETE MISE POUR LES 2/3 A LA CHARGE DE DAME Y..., POUR 1/3 A LA CHARGE DE DAME X..., D'AVOIR NON SANS DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE CONDAMNE CETTE DERNIERE, QUI AVAIT ETE DEBOUTEE DE SON APPEL INCIDENT, AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT SUCCOMBE, " DANS SES PRETENTIONS EXORBITANTES " ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE DAME Y... ET DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTENUES DANS LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL QUI AVAIT ETE FIXE PAR LE JUGEMENT A 50015,38 FRANCS, DEVAIT ETRE REDUITE A LA SOMME DE 32115,38 FRANCS, TANDIS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT, LESQUELLES ONT ETE PRODUITES, DAME X... REPRENAIT SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE TENDANT A L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL A UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE FIXEE PAR LE TRIBUNAL ;
QUE L'ARRET A DECLARE SATISFACTOIRE LES OFFRES DES INTIMES ET EVALUE A 32115,38 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL ;
ATTENDU, DANS CES CONDITIONS, QUE LA COUR D'APPEL, QUI EN CAS DE SUCCOMBANCES MEME PARTIELLES DISPOSE D'UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR REPARTIR LES DEPENS ENTRE LES PARTIES OU MEME POUR EN LAISSER L'ENTIERE CHARGE A L'UNE D'ELLES, A HORS DE TOUTE DENATURATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE