SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X... AYANT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A LA REQUETE DE SA FEMME ET QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE SOUFFRE D'EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ET QUE LES ARTICLES 239 ET 248 DU CODE CIVIL QUI EDICTENT QUE LES DEBATS EN MATIERE DE DIVORCE AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, NE CONCERNERAIENT PAS LES LITIGES AUXQUELS PEUT DONNER LIEU UN INCIDENT DE PROCEDURE PORTANT UNIQUEMENT SUR UNE QUESTION DE RECEVABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DONT LA PORTEE EST GENERALE ET QUI TENDAIT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT, LES DEBATS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN CAUSE LES FAITS TOUCHANT LE FOND DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEBATS DEVAIENT BIEN AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ACTE D'APPEL ALORS QU'IL AURAIT CONSTATE QUE X... NE DEMEURAIT PAS A L'ENDROIT QUI Y ETAIT INDIQUE, DE SORTE QUE CET ACTE SERAIT ENTACHE DE NULLITE ABSOLUE POUR MENTIONNER UNE ADRESSE OU L'APPELANT N'HABITAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE SIGNIFIE LE 8 MARS 1971 ET QU'IL RESULTAIT D'ELEMENTS DE PREUVE QU'IL ENUMERE QUE X... AVAIT EU JUSQU'AU 7 AVRIL 1971 LA DISPOSITION DU LOCAL QU'IL AVAIT INDIQUE LE 6 MARS 1971 COMME ETANT SON DOMICILE ;
QUE L'ARRET A EN OUTRE REJETE LES CONCLUSIONS DE DAME X... QUI TENDAIENT A VOIR DIRE QUE L'ADRESSE DONNEE PAR X... N'AURAIT PAS ETE CELLE DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS