SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, L'AUTOMOBILE DE X... OPERANT UN CHANGEMENT DE DIRECTION A GAUCHE POUR EMPRUNTER UNE VOIE LATERALE A ETE HEURTEE PAR LA VOITURE DE SEGURAN CIRCULANT EN SENS INVERSE ;
QUE DAME A... ET SA FILLE DAME Y..., PASSAGERES DU VEHICULE DE X..., FURENT BLESSEES, LA PREMIERE MORTELLEMENT ;
QUE DAME Y... A ASSIGNE, D'UNE PART, LES AYANTS-DROIT DE X... ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER LA COMPAGNIE " LE MONDE " ET, D'AUTRE PART, SEGURAN ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE " LA CORDIALITE " EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A DAME Y... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, DECLARE LES CONSORTS X...
B...
Z... DU DOMMAGE AU MOTIF QUE SEGURAN AVAIT RAPPORTE LA PREUVE D'UNE FAUTE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE LEUR AUTEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES CONSORTS X... ET LA COMPAGNIE " LE MONDE " AURAIENT NON SEULEMENT FAIT GRIEF A SEGURAN D'AVOIR ROULE A UNE VITESSE EXCESSIVE MAIS ENCORE DE N'AVOIR PAS AMORCE UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE A GAUCHE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRME, POUR ORDONNER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, AVAIT RETENU A LA CHARGE DE SEGURAN LA SEULE FAUTE DE N'AVOIR PAS A TEMPS REDUIT SA VITESSE, SANS EXAMINER LE SECOND GRIEF QUI LUI ETAIT FAIT DE N'AVOIR PAS TENTE UNE MANOEUVRE A GAUCHE ;
QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LA COMPAGNIE " LE MONDE " ET LES CONSORTS X... SE SONT BORNES A SOLLICITER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS SANS REPRENDRE LES TERMES DE LEURS CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE NI Y FAIRE REFERENCE ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI STATUAIENT DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'AVAIENT PAS DES LORS A S'EXPLIQUER SUR UN MOYEN QUI NE LEUR ETAIT PAS PRESENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES, COMME SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS-DROIT, A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR ONT OCCASIONNEES L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
QU'AINSI LES INDEMNITES AUXQUELLES PEUVENT PRETENDRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT DEPASSER LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE, BIEN QU'AYANT PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER L'IMPORTANCE DU DOMMAGE SUBI PAR DAME Y... ET LUI AYANT ALLOUE UNE PROVISION, LA COUR D'APPEL A, D'ORES ET DEJA, CONDAMNE LES CONSORTS X... ET LA COMPAGNIE " LE MONDE " A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR DAME Y... N'ETAIT PAS FIXE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RESTAIT DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI SERA, EN DEFINITIVE, MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PRONONCANT CONDAMNATION AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 9 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES