SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE DEMOISELLE X... AYANT FORME UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER A ETU UNE SOMME DE 2877,22 FRANCS, ETU REDUISIT SA DEMANDE PRINCIPALE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE A LA SOMME DE 1099,87 FRANCS ET DEMANDA EN OUTRE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR " RESISTANCE EXCESSIVE " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'ETRE QUALIFIE EN PREMIER RESSORT ALORS QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS EXCEDE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN DERNIER RESSORT ;
MAIS ATTENDU QUE LE MONTANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE AUGMENTE DU MONTANT DE LA DEMANDE CONNEXE DE DOMMAGES-INTERETS EST INFERIEUR AU TAUX DE DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ET ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT PORTE PAR ERREUR LA MENTION QU'IL A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT, CE FAIT NE CHANGE PAS SA NATURE ET PAR SUITE NE SAURAIT ETRE RETENU A L'APPUI D'UN POURVOI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESISTANCE A UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE S'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU S'IL S'AGIT D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DEMOISELLE X... A PAYER A ETU DES DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE SE BORNE A QUALIFIER D'EXCESSIVE LA RESISTANCE DE CELLE-CI SANS RELEVER DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE COMMISE ;
EN QUOI, SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE DEMOISELLE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYEUX