La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1973 | FRANCE | N°72-10194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1973, 72-10194


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE DEMOISELLE X... AYANT FORME UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER A ETU UNE SOMME DE 2877,22 FRANCS, ETU REDUISIT SA DEMANDE PRINCIPALE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE A LA SOMME DE 1099,87 FRANCS ET DEMANDA EN OUTRE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR " RESISTANCE EXCESSIVE " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'ETRE QUALIFIE EN PREMIER RESSORT ALORS QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS EXCEDE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN DERNIER RESSORT ;

MAIS ATTENDU QUE LE

MONTANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE AUGMENTE DU MONTANT DE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE DEMOISELLE X... AYANT FORME UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER A ETU UNE SOMME DE 2877,22 FRANCS, ETU REDUISIT SA DEMANDE PRINCIPALE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE A LA SOMME DE 1099,87 FRANCS ET DEMANDA EN OUTRE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR " RESISTANCE EXCESSIVE " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'ETRE QUALIFIE EN PREMIER RESSORT ALORS QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS EXCEDE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN DERNIER RESSORT ;

MAIS ATTENDU QUE LE MONTANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE AUGMENTE DU MONTANT DE LA DEMANDE CONNEXE DE DOMMAGES-INTERETS EST INFERIEUR AU TAUX DE DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;

ET ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT PORTE PAR ERREUR LA MENTION QU'IL A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT, CE FAIT NE CHANGE PAS SA NATURE ET PAR SUITE NE SAURAIT ETRE RETENU A L'APPUI D'UN POURVOI ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESISTANCE A UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE S'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU S'IL S'AGIT D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DEMOISELLE X... A PAYER A ETU DES DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE SE BORNE A QUALIFIER D'EXCESSIVE LA RESISTANCE DE CELLE-CI SANS RELEVER DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE COMMISE ;

EN QUOI, SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE DEMOISELLE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYEUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-10194
Date de la décision : 08/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN - ERREUR SUR LA NATURE DE LA DECISION ATTAQUEE - QUALIFICATION ERRONEE EN PREMIER RESSORT.

CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISIONS EN DERNIER RESSORT - QUALIFICATION ERRONEE EN PREMIER RESSORT - MOYEN TIRE DE CETTE ERREUR - IRRECEVABILITE - * JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - QUALIFICATION ERRONEE EN PREMIER RESSORT - PORTEE - * TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - TAUX DU RESSORT - QUALIFICATION ERRONEE - PORTEE.

SI UN JUGEMENT DE TRIBUNAL D'INSTANCE PORTE PAR ERREUR LA MENTION QU'IL A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT, CE FAIT NE CHANGE PAS SA NATURE ET PAR SUITE NE SAURAIT ETRE RETENU A L'APPUI D'UN POURVOI EN CASSATION.

2) ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

LA RESISTANCE A UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A REPARATIONS QUE S 'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU S'IL S'AGIT D 'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. ENCOURT DES LORS LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER LE DEFENDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF, SE BORNE A QUALIFIER D'EXCESSIVE SA RESISTANCE SANS RELEVER DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE COMMISE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance Caen, 06 janvier 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-19 Bulletin 1969 II N. 220 (1) P. 158 (REJET). (1) $ ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-02-23 Bulletin 1970 IV N. 67 (1) P. 64 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-07 Bulletin 1971 III N. 15 (2) P. 10 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-13 Bulletin 1971 II N. 13 (3) P. 8 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-20 Bulletin 1971 II N. 17 (3) P. 11 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-12-13 Bulletin 1971 IV N. 299 (3) P. 282 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1973, pourvoi n°72-10194, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 P. 74

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. M. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award