SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRIS DANS SA REDACTION DU DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE A L'AVOUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE DEFENDEUR EST DOMICILIE A L'ETRANGER ;
QUE DANS CE CAS, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA SIGNIFICATION A L'AVOUE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE " COMPAGNIA ITALIANA NEST PACK " DONT LE SIEGE SOCIAL EST A L'ETRANGER, A ETE DEBOUTEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA DEMANDE EN CONTREFACON DE BREVET QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE JUSTON ET LA SOCIETE INDUSTRIE SPECIALIZZATE ARTICOLIE PLASTICI (ISAP) ;
QUE LE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE PAR ACTE DU PALAIS EN DATE DU 4 AVRIL 1969 A L'AVOUE DE LA SOCIETE NEST PACK ;
QU'IL FUT EGALEMENT, LE 11 JUIN 1970, SIGNIFIE AU PARQUET SUIVANT LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 69-10 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LA SOCIETE NEST PACK INTERJETA APPEL PAR ACTE DU 10 JUILLET 1970 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL RECEVABLE, L'ARRET, QUI CONSIDERE QUE LE DELAI D'APPEL A COMMENCE A COURIR DU JOUR DE LA SIGNIFICATION AU PARQUET, ENONCE QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 147 ET 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LORSQUE LE DEFENDEUR HABITE A L'ETRANGER, LA SIGNIFICATION PREVUE PAR LE PREMIER TEXTE ET CELLE PREVUE PAR LE SECOND, LAQUELLE FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL, DOIVENT TOUTES DEUX ETRE FAITES A L'AVOUE DE CETTE PARTIE, SANS QU'IL SOIT PRECISE SI CES DEUX SIGNIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES PAR UN SEUL ACTE OU SI ELLES DOIVENT L'ETRE PAR DES ACTES DISTINCTS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SIGNIFICATION A AVOUE PREVUE PAR L'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS DISTINCTE DE LA SIGNIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 147 DUDIT CODE POUR TOUS LES JUGEMENTS LORSQU'UN AVOUE EST EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 14 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN