SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE D'ETUDES ET DE X... MIRABEAU A ETE CONDAMNEE PAR JUGEMENT DE DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A PAYER A LA SOCIETE D'EXPLOITATION PARRAVANO LE SOLDE DE SOMMES DUES EN RAISON DE TRAVAUX EFFECTUES POUR SON COMPTE ;
QUE LA SOCIETE MIRABEAU FUT EGALEMENT CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE SA MAUVAISE FOI QUI AVAIT CAUSE A LA SOCIETE PARRAVANO UN PREJUDICE INDEPENDANT DU RETARD APPORTE AU PAIEMENT DE SA DETTE ;
QUE LA SOCIETE MIRABEAU, AYANT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION, SOULEVA DEVANT LA COUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION EN RAISON DE CE QUE L'AVIS DE PASSAGE LAISSE A SON DOMICILE PAR L'HUISSIER DE JUSTICE REQUIS PAR LA SOCIETE PARRAVANO DE LUI SIGNIFIER UN ACTE DENOMME " SOMMATION ET ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ", MENTIONNAIT SEULEMENT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE " SOMMATION " LAQUELLE SERAIT DEPOSEE EN MAIRIE ;
QUE LA SOCIETE PARRAVANO INTERJETA APPEL INCIDENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION DE NULLITE, ALORS QUE L'AVIS DE PASSAGE AINSI LIBELLE N'AURAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE MIRABEAU AVAIT ETE PREVENUE QU'UNE ACTION AVAIT ETE INTRODUITE CONTRE ELLE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS QUE LE RETRAIT DE L'AVIS DE DEPOT N'AURAIT PAS IMPLIQUE, AINSI QUE L'ENONCE L'ARRET, QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE AVAIT EU LE TEMPS DE SE PRESENTER DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS QU'EN AFFIRMANT L'ABSENCE DE TOUTE ERREUR DE NATURE A FAIRE GRIEF AUX INTERETS DE LA DEFENSE, L'ARRET REPOSERAIT SUR UNE PETITION DE PRINCIPE, ALORS ENFIN QU'IL S'AGIRAIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PUISQU'ELLE CONCERNAIT LA MENTION DANS L'AVIS DE PASSAGE, DE LA NATURE MEME DE L'ACTE EN CAUSE, DE SORTE QUE LA NULLITE AURAIT ETE DE TOUTE FACON ENCOURUE, MEME HORS DE TOUTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE, L'IMPRECISION DE L'AVIS DE PASSAGE, SI ELLE CONSTITUE UNE IRREGULARITE MATERIELLE, N'AFFECTE PAS D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE LA SIGNIFICATION DE L'EXPLOIT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'HUISSIER DE JUSTICE A REGULIEREMENT ADRESSE A LA SOCIETE MIRABEAU Y... RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 58-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A L'ESPECE ;
QU'AINSI REGULIEREMENT PREVENUE QU'IL LUI APPARTENAIT D'ALLER RETIRER L'ACTE DEPOSE EN MAIRIE, LA SOCIETE MIRABEAU EST MAL FONDEE A PRETENDRE QUE L'IRREGULARITE QUE CONTENAIT L'AVIS DE PASSAGE ANTERIEUR LUI AURAIT FAIT GRIEF ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A FAIT DROIT A L'APPEL INCIDENT, D'AVOIR ACCORDE A LA SOCIETE PARRAVANO DES DOMMAGES-INTERETS SANS PRECISER CE QU'AURAIT PU AVOIR DE FAUTIF L'EXERCICE, PAR LA SOCIETE MIRABEAU DU DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE DES MOTIFS PROPRES DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE MIRABEAU A AGI AVEC MAUVAISE FOI ET A CAUSE A LA PARTIE ADVERSE UN PREJUDICE INDEPENDANT DU RETARD MIS AU PAIEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS