SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE DU 20 MARS 1965, LA COMMUNE DE TREBES A VENDU A EMBRY UN TERRAIN AVEC BATIMENTS A USAGE DE FABRICATION DE CAISSES EN BOIS, MOYENNANT UN PRIX PAYE PARTIE COMPTANT, LE SOLDE ETANT STIPULE PAYABLE EN 19 ANNUITES ;
QU'EMBRY A PAYE LES ECHEANCES DES ANNEES 1965, 1966 ET 1967 ;
QUE CELLE DE L'ANNEE 1968 L'A ETE POUR SON COMPTE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'AUDE QUE LA COMMUNE DE TREBES A SUBROGE DANS SES DROITS ET PRIVILEGES, NOTAMMENT LE PRIVILEGE DE VENDEUR, A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DE L'ACTION RESOLUTOIRE QU'ELLE SE RESERVAIT EXPRESSEMENT ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 25 AVRIL 1969, EMBRY A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE, ORDONNE LE REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNE DE TREBES A L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'EMBRY DES ACOMPTES VERSES PAR CELUI-CI SUR LE PRIX, CONDAMNE L'ADMINISTRATEUR X... A VERSER A LA COMMUNE DES DOMMAGES-INTERETS EN ORDONNANT LA COMPENSATION DE CES DEUX SOMMES A DUE CONCURRENCE, ENFIN REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNE DE L'ANNUITE QU'ELLE AVAIT PAYEE POUR LE COMPTE D'EMBRY ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE, SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'EXERCICE DE L'ACTION RESOLUTOIRE PAR LA COMMUNE DE TREBES NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LA PRIVER DU BENEFICE DU PRIVILEGE A ELLE CONSENTI PAR CETTE COMMUNE ET QU'EN CONSEQUENCE, CELLE-CI LUI DEVAIT LE REMBOURSEMENT DE L'ANNUITE QU'ELLE AVAIT PAYEE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU, D'UNE PART, QUE LA CAISSE FAISAIT APPEL A LA GARANTIE DUE PAR LE SUBROGEANT QUANT A L'EXISTENCE DE LA CREANCE, CREANCE QU'IL FAISAIT DISPARAITRE LUI-MEME PAR L'EXERCICE DE L'ACTION RESOLUTOIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION RESOLUTOIRE ETANT INDIVISIBLE POUR LE VENDEUR IMPAYE, LA RESOLUTION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE SANS QUE LA GARANTIE SUBROGATOIRE AIT PREALABLEMENT ETE ADMISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, HORMIS LE BENEFICE DE L'ACTION RESOLUTAIRE QUE LA COMMUNE S'EST EXPRESSEMENT RESERVE, " LA QUITTANCE SUBROGE LA CAISSE AUX DROITS, ACTIONS ET PRIVILEGES DE LA COMMUNE CREANCIERE VIS-A-VIS D'EMBRY DEBITEUR ", QUE " L'ACTION EN RESTITUTION DE LA CAISSE EST DIRIGEE NON CONTRE EMBRY, MAIS CONTRE LA COMMUNE " ;
ATTENDU QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1298 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA COMPENSATION N'A PAS LIEU AU PREJUDICE DES DROITS ACQUIS A UN TIERS ;
ATTENDU QUE LA COMPENSATION OPEREE PAR LA COUR D'APPEL ENTRE LA DETTE DE LA COMMUNE DE TREBES, VENDEUR DE L'IMMEUBLE, TENUE AU REMBOURSEMENT DES ACOMPTES PAR ELLE PERCUS SUR LE PRIX DE VENTE ET LES DOMMAGES-INTERETS QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'EMBRY A ETE, D'AUTRE PART, CONDAMNE A LUI PAYER, A EU LIEU AU PREJUDICE DES DROITS QUE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE AVAIT ACQUIS PAR LA SUBROGATION QUE LUI AVAIT CONSENTIE LE VENDEUR ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES