SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ENTREPRENEUR MORIN, CHARGE PAR DAME Y... DE L'INSTALLATION SANITAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC POSE D'UNE FOSSE SEPTIQUE ET DE CANALISATION, DE SA DEMANDE TENDANT A ETRE DECHARGE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES NON PREVUS AU DEVIS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN MARCHE A FORFAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT QUE LE MARCHE PRESENTAIT CE CARACTERE, ET, NOTAMMENT, SI LES TRAVAUX LITIGIEUX ENTRAIENT DANS LA CATEGORIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN X... REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN