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21/03/1973 | FRANCE | N°72-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1973, 72-10855


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ENTREPRENEUR MORIN, CHARGE PAR DAME Y... DE L'INSTALLATION SANITAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC POSE D'UNE FOSSE SEPTIQUE ET DE CANALISATION, DE SA DEMANDE TENDANT A ETRE DECHARGE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES NON PREVUS AU DEVIS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN MARCHE A FORFAIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT QUE LE MARCHE PRESENTAIT CE CARACTERE, ET, NOTAMMENT, SI LES TRA

VAUX LITIGIEUX ENTRAIENT DANS LA CATEGORIE DES TRAVAU...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ENTREPRENEUR MORIN, CHARGE PAR DAME Y... DE L'INSTALLATION SANITAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC POSE D'UNE FOSSE SEPTIQUE ET DE CANALISATION, DE SA DEMANDE TENDANT A ETRE DECHARGE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES NON PREVUS AU DEVIS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN MARCHE A FORFAIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT QUE LE MARCHE PRESENTAIT CE CARACTERE, ET, NOTAMMENT, SI LES TRAVAUX LITIGIEUX ENTRAIENT DANS LA CATEGORIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN X... REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-10855
Date de la décision : 21/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - FORFAIT - ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT - CONSTATATION NECESSAIRE.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR DEBOUTER UN ENTREPRENEUR DE SA DEMANDE TENDANT A ETRE DECHARGE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES NON PREVUE AU DEVIS, SE BORNE A RETENIR LE CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE, SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIME QUE LE MARCHE PRESENTE CE CARACTERE ET, NOTAMMENT, SI LES TRAVAUX LITIGIEUX ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT, REGIS PAR L 'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 13 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1973, pourvoi n°72-10855, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 219 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 219 P. 158

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10855
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