SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PRONONCANT AUX TORTS RECIPROQUES LE DIVORCE DES EPOUX X..., D'AVOIR ENONCE DES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A STATUE UNIQUEMENT SUR LES DEMANDES RESPECTIVES DES EPOUX, ET QUE LES MOTIFS CRITIQUES SE RATTACHENT DIRECTEMENT A L'APPRECIATION DES GRIEFS ALLEGUES PAR LE MARI ET NE REVETENT AUCUN CARACTERE GENERAL OU REGLEMENTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET, POUR DECLARER FONDEE LA DEMANDE DU MARI, CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS PROUVAIENT DES RELATIONS CONSTANTES ET CONTINUES ENTRE DAME X... ET UN AUTRE HOMME, ET DES MARQUES D'INTIMITE ETROITE ET AFFECTUEUSE ENTRE EUX, ET ENONCE QUE CES FAITS GRAVES ET RENOUVELES CONSTITUAIENT DES INJURES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ET AVAIENT RENDU INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, AINSI QUE LE CARACTERE INJURIEUX DES GRIEFS ETABLIS CONTRE DAME X..., A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU (1RE CHAMBRE)