SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET, RENDU LE 12 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, EST ATTAQUE EN CE QU'IL NE CONSTATE PAS QU'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE AIT ETE RENDUE AVANT SON PRONONCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDICATION DANS L'ARRET DE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'EST PRESCRITE NI PAR LE TEXTE PRECITE, NI PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE Y... A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE QUATRE CENTS FRANCS PAR MOIS EN FORMULANT, SUR LES RESSOURCES DU MARI, DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET IMPRECIS, QUI N'ETABLIRAIENT PAS QUE LA PENSION N'EXCEDE PAS LE TIERS DE SES REVENUS ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA DECLARATION DE REVENU PRODUITE PAR Y..., SELON LAQUELLE IL " NE DISPOSE QUE DE TROIS CENT TRENTE-DEUX FRANCS PAR AN POUR VIVRE ", NE POUVAIT ETRE TENUE POUR PROBANTE, L'ARRET ENONCE QUE, " BARMAN DANS UN ETABLISSEMENT DE LUXE, IL DISPOSAIT CERTAINEMENT DE RESSOURCES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES, QU'IL NE CROYAIT PAS DEVOIR FAIRE CONNAITRE AUX DEBATS " ;
QUE SA FEMME ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER, ET QUE SA PENSION D'INVALIDITE NE POUVAIT LUI SUFFIRE;
QUE CES CIRCONSTANCES CONDUISAIENT A JUGER QU'UNE PENSION ETAIT DUE A RAISON DU CHIFFRE FIXE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE FAIT EXAMINEES AU VU DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ET ONT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, RECONNU QUE LA PENSION ALLOUEE SUR LA BASE DE LA DISPOSITION DE LOI SUSVISEE N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES REVENUS DU MARI, ONT, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LA PENSION ACCORDEE A LA FEMME NE PRENDRAIT EFFET QUE LE JOUR OU LA DECISION PRONONANT LE DIVORCE SERAIT DEVENUE DEFINITIVE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AUX JUGES DE RAPPELER DANS LEUR DECISION LES REGLES RELATIVES AU POINT DE DEPART DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, INDEPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES REPARATIONS DUES PAR L'EPOUX X... LEQUEL LE DIVORCE A ETE PRONONCE, LES JUGES PEUVENT ALLOUER AU CONJOINT QUI A OBTENU LE DIVORCE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER EN VERTU DE CE TEXTE UNE INDEMNITE A DAME Y..., L'ARRET ENONCE QUE LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE A LA FEMME PAR LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL JUSTIFIE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT TEXTE, LE PAIEMENT PAR LE MARI DE CETTE INDEMNITE ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION, SANS PRECISER EN QUOI L'EPOUSE AVAIT SUBI, DU FAIT DU DIVORCE, UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, DEJA COMPENSEE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DAME Y..., L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM (2EME CHAMBRE) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON