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21/03/1973 | FRANCE | N°72-11413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1973, 72-11413


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET, RENDU LE 12 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, EST ATTAQUE EN CE QU'IL NE CONSTATE PAS QU'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE AIT ETE RENDUE AVANT SON PRONONCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDICATION DANS L'ARRET DE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'EST PRESCRITE NI PAR LE TEXTE PRECITE, NI PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE Y... A PAYER A SA FEMME UNE

PENSION ALIMENTAIRE DE QUATRE CENTS FRANCS PAR MOIS EN FORMULANT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET, RENDU LE 12 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, EST ATTAQUE EN CE QU'IL NE CONSTATE PAS QU'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE AIT ETE RENDUE AVANT SON PRONONCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDICATION DANS L'ARRET DE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'EST PRESCRITE NI PAR LE TEXTE PRECITE, NI PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE Y... A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE DE QUATRE CENTS FRANCS PAR MOIS EN FORMULANT, SUR LES RESSOURCES DU MARI, DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET IMPRECIS, QUI N'ETABLIRAIENT PAS QUE LA PENSION N'EXCEDE PAS LE TIERS DE SES REVENUS ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA DECLARATION DE REVENU PRODUITE PAR Y..., SELON LAQUELLE IL " NE DISPOSE QUE DE TROIS CENT TRENTE-DEUX FRANCS PAR AN POUR VIVRE ", NE POUVAIT ETRE TENUE POUR PROBANTE, L'ARRET ENONCE QUE, " BARMAN DANS UN ETABLISSEMENT DE LUXE, IL DISPOSAIT CERTAINEMENT DE RESSOURCES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES, QU'IL NE CROYAIT PAS DEVOIR FAIRE CONNAITRE AUX DEBATS " ;

QUE SA FEMME ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER, ET QUE SA PENSION D'INVALIDITE NE POUVAIT LUI SUFFIRE;

QUE CES CIRCONSTANCES CONDUISAIENT A JUGER QU'UNE PENSION ETAIT DUE A RAISON DU CHIFFRE FIXE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE FAIT EXAMINEES AU VU DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ET ONT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, RECONNU QUE LA PENSION ALLOUEE SUR LA BASE DE LA DISPOSITION DE LOI SUSVISEE N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES REVENUS DU MARI, ONT, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LA PENSION ACCORDEE A LA FEMME NE PRENDRAIT EFFET QUE LE JOUR OU LA DECISION PRONONANT LE DIVORCE SERAIT DEVENUE DEFINITIVE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AUX JUGES DE RAPPELER DANS LEUR DECISION LES REGLES RELATIVES AU POINT DE DEPART DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, INDEPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES REPARATIONS DUES PAR L'EPOUX X... LEQUEL LE DIVORCE A ETE PRONONCE, LES JUGES PEUVENT ALLOUER AU CONJOINT QUI A OBTENU LE DIVORCE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER EN VERTU DE CE TEXTE UNE INDEMNITE A DAME Y..., L'ARRET ENONCE QUE LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE A LA FEMME PAR LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL JUSTIFIE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT TEXTE, LE PAIEMENT PAR LE MARI DE CETTE INDEMNITE ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION, SANS PRECISER EN QUOI L'EPOUSE AVAIT SUBI, DU FAIT DU DIVORCE, UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, DEJA COMPENSEE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DAME Y..., L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM (2EME CHAMBRE) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-11413
Date de la décision : 21/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - DATE - MENTION DANS LA DECISION - NECESSITE (NON).

JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - DATE - NECESSITE (NON).

L'INDICATION DANS UN ARRET RENDU SELON LA PROCEDURE DES MISES EN ETAT, DE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, N'EST PRESCRITE NI PAR L'ARTICLE 81-4, NI PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

2) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1 DU CODE CIVIL) - FIXATION - ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION - RESSOURCES DE L 'EPOUX DEBITEUR - DECLARATIONS FISCALES - PORTEE.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - FIXATION - ELEMENTS A CONSIDERER - RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR - DECLARATIONS FISCALES - PORTEE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - FIXATION - ELEMENTS A CONSIDERER - RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR - EVALUATION - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND.

POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND, QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE FAIT PERMETTANT D'EVALUER LES RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR, PEUVENT NE PAS TENIR POUR PROBANTE LA DECLARATION DU REVENU PRODUIT PAR CELUI-CI.

3) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1 DU CODE CIVIL) - POINT DE DEPART - DATE A LAQUELLE LA DECISION DE DIVORCE EST DEVENUE DEFINITIVE.

POUVOIRS DES JUGES - DIVORCE - EFFETS - POINT DE DEPART - OBLIGATION DE LES PRECISER DANS LA DECISION (NON) - * DIVORCE - EFFETS - POINT DE DEPART - OBLIGATION DE LE PRECISER DANS LA DECISION (NON).

AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AUX JUGES DE RAPPELER DANS LEURS DECISIONS, EN MATIERE DE DIVORCE, LES REGLES RELATIVES AU POINT DE DEPART DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET CONDAMNANT UN EPOUX A PAYER A SON EX-FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DE L 'ARTICLE 301 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE CETTE PENSION NE SAURAIT EXIGIBLE QUE DU JOUR OU LE DIVORCE SERAIT DEVENU DEFINITIF.

4) DIVORCE - DOMMAGES-INTERETS (ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE CIVIL) - PREJUDICE - PREJUDICE INDEPENDANT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, LES JUGES PEUVENT, INDEPENDAMMENT, DE TOUTES AUTRES REPARATIONS DUES PAR L 'EPOUX CONTRE LEQUEL LE DIVORCE A ETE PRONONCE, ALLOUER AU CONJOINT QUI A OBTENU LE DIVORCE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL A LUI CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE. MAIS ILS NE PEUVENT SE BORNER, POUR ACCORDER UNE TELLE INDEMNITE, A ENONCER QUE LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE A LA FEMME PAR LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL JUSTIFIE LE PAYEMENT PAR LE MARI DE DOMMAGES-INTERETS SANS PRECISER EN QUOI L'EPOUSE A SUBI, DU FAIT DU DIVORCE, UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS DEJA COMPENSEE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE.


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
Code civil 301 AL. 1
Code civil 301 AL. 2
Code de procédure civile 141
Code de procédure civile 81-4

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 2 ), 12 janvier 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-01-28 Bulletin 1970 II N.37 (1) P.26 (REJET). (1) $ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-07-05 Bulletin 1971 II N.192 (1) P.180 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-12-02 Bulletin 1971 II N.331 P.242 (REJET) ET L'ARRET CITE. (3) $ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-21 Bulletin 1967 II N.229 (2) P.159 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (4) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-01-07 Bulletin 1965 II N.18 (1) P.12 (REJET ). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-25 Bulletin 1965 II N.931 P.658 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-12-09 Bulletin 1965 II N.999 P.708 (REJET) . (2) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-30 Bulletin 1967 II N.241 (2) P.168 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1973, pourvoi n°72-11413, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 106 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 106 P. 82

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11413
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