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22/03/1973 | FRANCE | N°71-10988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1973, 71-10988


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CHOSE JUGEE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PAR UN TRIBUNAL REPRESSIF A LE CARACTERE D'UNE DECISION RENDUE AU CIVIL ;

QUE, DES LORS, L'INFLUENCE DE CETTE DERNIERE DOIT S'APPRECIER, NON SUIVANT LES PRINCIPES QUI DETERMINENT L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL, MAIS D'APRES CEUX QUE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL A FORMULES POUR REGLER L'EFFET RELATIF DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL SUR LE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION SE

PRODUISIT SUR UNE ROUTE ENTRE LE CAMION CONDUIT PAR GASQ ET APPAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CHOSE JUGEE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PAR UN TRIBUNAL REPRESSIF A LE CARACTERE D'UNE DECISION RENDUE AU CIVIL ;

QUE, DES LORS, L'INFLUENCE DE CETTE DERNIERE DOIT S'APPRECIER, NON SUIVANT LES PRINCIPES QUI DETERMINENT L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL, MAIS D'APRES CEUX QUE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL A FORMULES POUR REGLER L'EFFET RELATIF DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL SUR LE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE ROUTE ENTRE LE CAMION CONDUIT PAR GASQ ET APPARTENANT A SON EMPLOYEUR CHAMBON, ET L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR LEFEBVRE ;

QUE LEFEBVRE ET SA PASSAGERE, DEMOISELLE Y..., FURENT BLESSES ;

QUE GASQ A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;

QUE LEFEBVRE ET DAME X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE, DEMOISELLE Y..., S'ETANT CONSTITUEES PARTIES CIVILES, LES JUGES REPRESSIFS, DECLARANT GASQ ENTIEREMENT RESPONSABLE ET CHAMBON CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE EN REPARATION DE LEFEBVRE MAIS ONT DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X..., LES BLESSURES SUBIES PAR SA FILLE NE CONSTITUANT QU'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 40 DU CODE PENAL, EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;

QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS A ETE EGALEMENT DECLAREE IRRECEVABLE EN SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A DEMOISELLE Y... ;

QUE DAME X... ET LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS AYANT, AUX MEMES FINS, CITE CHAMBON ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE " L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL " DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR ACCUEILLIR LEURS DEMANDES, ENONCE QUE CHAMBON NE PEUT PAS LEGITIMEMENT CONTESTER SA RESPONSABILITE, PAS PLUS QUE NE PEUT LE FAIRE SON ASSUREUR, TENU "IN SOLIDUM ", CE DERNIER SOUTENANT EN VAIN QUE, N'AYANT PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE PENALE, LA DECISION DES JUGES REPRESSIFS NE LUI SERAIT PAS OPPOSABLE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE LES CONDITIONS D'IDENTITE EXIGEES PAR L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES, DAME X... ET LA CAISSE AYANT ETE ECARTEES DES DEBATS LORSQUE LE JUGE REPRESSIF, STATUANT SUR LA SEULE ACTION CIVILE DE LEFEBVRE, A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE GASQ ET DE SON EMPLOYEUR CHAMBON, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 FEVRIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-10988
Date de la décision : 22/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - ACTION CIVILE - BLESSURES INVOLONTAIRES - DECISION DECLARANT LE PREVENU ENTIEREMENT RESPONSABLE - EFFET A L'EGARD D'UNE VICTIME DONT LA DEMANDE A ETE DECLAREE IRRECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE DE VICTIMES - ACTIONS SUCCESSIVES - ACTION CIVILE DEVANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE - ACTION DE CERTAINES VICTIMES SEULES - ACTION POSTERIEURE D'AUTRES VICTIMES AU CIVIL.

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - CONDAMNATION - PORTEE - ACTION POSTERIEURE D'UNE VICTIME.

* CHOSE JUGEE - PORTEE - LIMITES - OBJET DU JUGEMENT - RESPONSABILITE CIVILE - PLURALITE DE VICTIMES - ACTION POSTERIEURE DE L'UNE D'ELLES.

* CHOSE JUGEE - IDENTITE DE PARTIES - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE DE VICTIMES - ACTION ULTERIEURE DE L'UNE D'ELLES.

LA CHOSE JUGEE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PAR UN TRIBUNAL REPRESSIF A LE CARACTERE D'UNE DECISION RENDUE AU CIVIL. DES LORS, L'INFLUENCE DE CETTE DERNIERE DOIT S'APPRECIER, NON SUIVANT LES PRINCIPES QUI DETERMINENT L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL, MAIS D'APRES CEUX QUE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL A FORMULES POUR REGLER L'EFFET RELATIF DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL SUR LE CIVIL. EN CONSEQUENCE, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION DU JUGE CIVIL OPPOSANT A L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, CONDAMNE AU PENAL, L'AUTORITE DE LA DECISION DU JUGE REPRESSIF L 'AYANT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UNE SEULE DES VICTIMES, ALORS QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE EST CETTE FOIS PRESENTEE PAR UNE AUTRE VICTIME DE L'ACCIDENT, QUI N 'AVAIT PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE PENALE, LES CONDITIONS D'IDENTITE, EXIGEES PAR L'ARTICLE 1351 SUSVISE NE SE TROUVENT PAS EN EFFET REUNIES. RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - ACTIONS SUCCESSIVES - PLURALITE DE VICTIMES - ACTION DE CERTAINES DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE - DECISION SUR LA RESPONSABILITE - PORTEE - ACTION POSTERIEURE D'AUTRES VICTIMES DEVANT LA JURIDICTION CIVILE.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Tribunal d'instance COMPIEGNE, 04 février 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-23 Bulletin 1968 II N.248 (1) P.173 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1973, pourvoi n°71-10988, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110 P. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110 P. 86

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10988
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