SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA CHOSE JUGEE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PAR UN TRIBUNAL REPRESSIF A LE CARACTERE D'UNE DECISION RENDUE AU CIVIL ;
QUE, DES LORS, L'INFLUENCE DE CETTE DERNIERE DOIT S'APPRECIER, NON SUIVANT LES PRINCIPES QUI DETERMINENT L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL, MAIS D'APRES CEUX QUE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL A FORMULES POUR REGLER L'EFFET RELATIF DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL SUR LE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE ROUTE ENTRE LE CAMION CONDUIT PAR GASQ ET APPARTENANT A SON EMPLOYEUR CHAMBON, ET L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR LEFEBVRE ;
QUE LEFEBVRE ET SA PASSAGERE, DEMOISELLE Y..., FURENT BLESSES ;
QUE GASQ A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE LEFEBVRE ET DAME X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE, DEMOISELLE Y..., S'ETANT CONSTITUEES PARTIES CIVILES, LES JUGES REPRESSIFS, DECLARANT GASQ ENTIEREMENT RESPONSABLE ET CHAMBON CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE EN REPARATION DE LEFEBVRE MAIS ONT DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X..., LES BLESSURES SUBIES PAR SA FILLE NE CONSTITUANT QU'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 40 DU CODE PENAL, EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;
QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS A ETE EGALEMENT DECLAREE IRRECEVABLE EN SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A DEMOISELLE Y... ;
QUE DAME X... ET LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS AYANT, AUX MEMES FINS, CITE CHAMBON ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE " L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL " DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR ACCUEILLIR LEURS DEMANDES, ENONCE QUE CHAMBON NE PEUT PAS LEGITIMEMENT CONTESTER SA RESPONSABILITE, PAS PLUS QUE NE PEUT LE FAIRE SON ASSUREUR, TENU "IN SOLIDUM ", CE DERNIER SOUTENANT EN VAIN QUE, N'AYANT PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE PENALE, LA DECISION DES JUGES REPRESSIFS NE LUI SERAIT PAS OPPOSABLE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE LES CONDITIONS D'IDENTITE EXIGEES PAR L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES, DAME X... ET LA CAISSE AYANT ETE ECARTEES DES DEBATS LORSQUE LE JUGE REPRESSIF, STATUANT SUR LA SEULE ACTION CIVILE DE LEFEBVRE, A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE GASQ ET DE SON EMPLOYEUR CHAMBON, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 FEVRIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS