SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE , APPLICABLE EN L'ESPECE EN VERTU DE L'ARTICLE 160 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE FAILLITE EMPORTE DESSAISISSEMENT DU FAILLI ET QUE TOUTE ACTION MOBILIERE LE CONCERNANT NE PEUT, DES LORS, ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR OU CONTRE LE SYNDIC ;
QU'IL EN EST DE MEME DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES OU EXTRAORDINAIRES ET NOTAMMENT DU POURVOI EN CASSATION ;
ATTENDU QUE DAME X..., DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE A ETE JUGEE IRRECEVABLE EN SON ACTION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION D'UN PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI, A LA SUITE D'UNE VENTE D'IMMEUBLES SUCCESSORAUX, PAR DECISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, DU 6 DECEMBRE 1969 ;
QUE CE JUGEMENT A DIT LENOIR, EN QUALITE DE SYNDIC A LA FAILLITE DE DAME X..., MAL FONDE EN SON ACTION, QUE, SUR APPEL DE DAME X... ET DE LENOIR, EN QUALITE DE SYNDIC, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 8 JUILLET 1971, A CONFIRME CE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE DAME X... S'EST POURVUE SEULE EN CASSATION DUDIT ARRET ;
QUE SON POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS