SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LA LIQUEFACTION DE L'AIR DU SUD-EST " DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU SUQUET D'UTELLE (ALPES-MARITIMES) N'AYANT PAS ETE PARTIE DANS L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL, LE POURVOI PAR ELLE FORME EST IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, DANS UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE " L'AIR LIQUEFACTION " ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE " SOCIETE LIQUEFACTION DE L'AIR ", LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SUR REQUETE DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES, RENDIT DEUX ORDONNANCES EN VUE DE FAIRE CONSTATER PAR HUISSIER DE JUSTICE DES AGISSEMENTS CONSTITUANT DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE CES ORDONNANCES FURENT RETRACTEES PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DONT IL A ETE INTERJETE APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE COMPORTER AUCUNE ENONCIATION SUSCEPTIBLE D'ETABLIR AVEC CERTITUDE L'IDENTITE ET LA QUALITE DES PARTIES ;
QUE LEDIT ARRET SE BORNERAIT, D'UNE PART, A VISER COMME ETANT INTIMEES DEUX " ENTREPRISES " QUI SERAIENT DEPOURVUES DE PERSONNALITE JURIDIQUE ET NON SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE EXISTENCE DISTINCTE ;
QU'IL VISERAIT, D'AUTRE PART, DEPORTA EN LA TRIPLE QUALITE CONTRADICTOIRE DE " DIRECTEUR-PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE LA LIQUEFACTION DE L'AIR DISSOUS ", DE " PROPRIETAIRE-GERANT DE L'ENTREPRISE LA LIQUEFACTION DE L'AIR", ET DE " GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA LIQUEFACTION DE L'AIR ET DE L'ACETYLENE DISSOUS " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'ONT ETE INTIMES SUR L'APPEL DE LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE : 1° DEPORTA, INDUSTRIEL, DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT A ..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR-PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE " LA LIQUEFACTION DE L'AIR ET DE L'ACETYLENE DISSOUS " ;
2° L'ENTREPRISE " LA LIQUEFACTION DE L'AIR ", DESIGNEE DANS LE COURS DE L'ARRET COMME SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NICE, ... EN LA PERSONNE DE SON PROPRIETAIRE-GERANT DEPORTA, Y DOMICILIE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE MANIFESTEMENT QUE CETTE SOCIETE, DONT LA RAISON SOCIALE A ETE CONSTAMMENT ABREGEE DANS L'ARRET SOUS LA DENOMINATION DE " SARL LIQUEFACTION DE L'AIR " OU MEME " LIQUEFACTION DE L'AIR ", ETAIT LA SEULE SOCIETE EN CAUSE, A L'EXCLUSION, NOTAMMENT, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LA LIQUEFACTION DE L'AIR DU SUD-EST " DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU SUQUET D'UTELLE (ALPES-MARITIMES), ET QUE, DANS L'INSTANCE D'APPEL, LADITE SOCIETE ETAIT REPRESENTEE PAR DEPORTA ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LA LIQUEFACTION DE L'AIR DU SUD-EST " A PAYER UNE FRACTION DES DEPENS, BIEN QU'IL NE MENTIONNE PAS L'INTERVENTION EN LA CAUSE DE CETTE SOCIETE, ET SANS EXPOSER LES MOYENS QU'ELLE AURAIT PU PRODUIRE ;
MAIS ATTENDU QUE DEPORTA, ES-QUALITE DE DIRECTEUR-PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE " LA LIQUEFACTION DE L'AIR ET L'ACETYLENE DISSOUS ", DONT LE SIEGE EST A ..., EST SANS INTERET A CRITIQUER UNE DISPOSITION DE L'ARRET QUI, NE CONCERNANT QUE LA SOCIETE " LIQUIDATION DE L'AIR DU SUD-EST " DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU SUQUET D'UTELLE (ALPES-MARITIMES), NE LUI FAIT PAS GRIEF : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE