SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SORTIE D'UNE COUR DE FERME, PENHALEUX, CONDUISANT SA CAMIONNETTE, S'ENGAGEAIT SUR SA DROITE DANS UN CHEMIN COMMUNAL LORSQU'IL RESSENTIT UNE SECOUSSE A HAUTEUR DE LA ROUE ARRIERE DROITE DE SON VEHICULE ;
QUE S'ETANT ARRETE ET RETOURNE, IL APERCUT LA MINEURE ANNABELLA Y...
X... SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE ET BLESSEE ;
QUE Y..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, ASSIGNA PENHALEUX EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES INTERVINT A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, RETENU UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE PENHALEUX, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT EU CONTACT ENTRE SA CAMIONNETTE ET LA VICTIME, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, PENHALEUX AVAIT FAIT VALOIR QUE SON VEHICULE N'AVAIT PU JOUER QU'UN " ROLE PASSIF " DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN DE LA CAMIONNETTE NE POUVAIT ETRE RETENUE QU'AUTANT QU'UN LIEN DE CAUSALITE POUVAIT ETRE ETABLI " ENTRE LE DOMMAGE ET LA CHOSE ", ENONCE QUE LA SECOUSSE RESSENTIE PAR PENHALEUX ET LA CHUTE DE L'ENFANT AVAIENT ETE CONCOMITANTES, QUE LA GRAVITE DES BLESSURES ET LEUR NATURE NE POUVAIENT S'EXPLIQUER QUE PAR LE CONTACT DU VEHICULE ET DE LA VICTIME ET QUE DANS SES PROPRES CONCLUSIONS PENHALEUX ADMETTAIT QUE L'ENFANT AVAIT ETE DESEQUILIBRE PAR SA CAMIONNETTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, ONT PU DEDUIRE QUE LA CAMIONNETTE DE PENHALEUX AVAIT, NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'ELLE A CAUSE A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER PENHALEUX PARTIELLEMENT RESPONSABLE, EN SA QUALITE DE GARDIEN, DU DOMMAGE CAUSE A ANNABELLA Y..., L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VICTIME OCCUPAIT UNE POSITION DANGEREUSE SUR LA CHAUSSEE, QU'ELLE AVAIT ECHAPPE A LA SURVEILLANCE DE SA MERE QUI NE S'ETAIT PAS PREOCCUPEE DE SON ABSENCE ET QU'UN TEL COMPORTEMENT ETAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, DECLARE QUE LADITE FAUTE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR PENHALEUX AU SEUL MOTIF QUE LA PRESENCE D'UN ENFANT SUR LA CHAUSSEE NE PRESENTE PAS UN TEL CARACTERE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CETTE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL POUR APPRECIER LE CARACTERE DE PREVISIBILITE DE LA FAUTE DE LA VICTIME, AU LIEU DE SE FONDER SUR LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES