SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'ALBANO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., Y..., A L'EXPIRATION DU BAIL QU'ILS LUI AVAIENT CONSENTI SUR UN LOCAL NON SOUMIS AU REGIME DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A LUI REMBOURSER, SOUS DEDUCTION D'UN POURCENTAGE POUR AMORTISSEMENT, LE MONTANT DES TRAVAUX QU'IL AVAIT EFFECTUES DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SEULES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ETAIENT APPLICABLES EN L'ABSENCE DE CONVENTION ENTRE LES PARTIES, QU'IL CONVENAIT DONC DE PRENDRE EN CONSIDERATION, SOIT LA PLUS-VALUE SOIT LE PRIX A LA DATE DU REMBOURSEMENT ET QU'EN TOUS CAS IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PRISES EN CE SENS PAR LE LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL NE CONCERNENT QUE DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET SONT ETRANGERES AU CAS OU LES TRAVAUX EXECUTES, S'APPLIQUANT A DES OUVRAGES PREEXISTANT AVEC LESQUELS ILS SE SONT IDENTIFIES, NE PRESENTENT QUE LE CARACTERE DE REPARATIONS OU DE SIMPLES AMELIORATIONS, AINSI QU'IL RESULTE DE CONSTATATIONS, NON DISCUTEES, DE L'ARRET ATTAQUE, QUI RETIENT AUSSI, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS D'ALBANO, QUE CES TRAVAUX, QUI ONT ETE REALISES AVEC LE CONSENTEMENT DES Y..., CONSTITUENT DES DEPENSES UTILES ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MIS A LA CHARGE D'ALBANO UNE PARTIE DES DEPENS D'INSTANCE ET D'APPEL ;
QU'EN EFFET, ALBANO SUCCOMBANT PARTIELLEMENT DANS L'INSTANCE, LA COUR D'APPEL AVAIT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE DISPOSE EN CETTE MATIERE, LA POSSIBILITE DE METTRE A SA CHARGE TOUT OU PARTIE DES DEPENS ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES