SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE JOLIOT ET SOINNE, CO-SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SITCA DEWASMES, AVAIENT CONCLU UNE CONVENTION COMPORTANT LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE, CE POUR SIX ANNEES ET PROMESSE DE VENTE DUDIT FONDS AVEC POSSIBILITE POUR LE PRENEUR DE LEVER L'OPTION AU COURS DES SIX ANNEES ;
QUE LE JUGE COMMISSAIRE AYANT, PAR ORDONNANCE, DONNE SON ACCORD A CETTE CONVENTION, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE, CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LA SOCIETE SITCA DEWASMES A FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LEQUEL, PAR JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1969, A DECLARE L'OPPOSITION MAL FONDEE ET A CONFIRME L'AUTORISATION ACCORDEE ;
QUE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES DIT GAN, SUBSTITUE A LA COMPAGNIE LA NATIONALE, AYANT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT, LA COUR, PAR ARRET EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1970, A DIT QUE LE TRIBUNAL, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, AINSI QUE SUR LA REQUETE EN AUTORISATION DEPOSEE PAR LES SYNDICS, AVAIT JUSTEMENT AUTORISE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE AVEC PROMESSE DE VENTE ;
QUE L'ARRET A, EN OUTRE, CONDAMNE LE GAN AUX DEPENS D'APPEL DONT DISTRACTION, AU PROFIT, NOTAMMENT, DE MAITRE X..., AVOUE DE JOLIOT ET SOINNE ES-QUALITES ;
ATTENDU QUE CET AVOUE AYANT OBTENU UNE TAXE DE SES HONORAIRES COMPORTANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 PREMIEREMENT DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES, UN DROIT PROPORTIONNEL CALCULE SUR CINQ ANNEES DU LOYER DE LA LOCATION-GERANCE ET LE GAN AYANT FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE DE TAXE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LEDIT AVOUE NE POUVAIT PRETENDRE A UN DROIT PROPORTIONNEL EN RAISON DU CARACTERE INDETERMINE DE L'INTERET DU LITIGE, MAIS SEULEMENT A UN DROIT VARIABLE FIXE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 70 ET 73 DU DECRET PRECITE ALORS QUE, D'APRES LES CONCLUSIONS ECHANGEES, QUI AURAIENT ETE DENATUREES PAR LA COUR, LA DEMANDE DU GAN, AURAIT TENDU A LA NON-HOMOLOGATION D'UNE LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE ASSORTIE D'UNE PROMESSE DE VENTE CONSENTIE PAR LES SYNDICS D'UNE LIQUIDATION DES BIENS ET, PARTANT, A L'ANNULATION ET A LA RESILIATION DE CE CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QU'AU CAS DE LIQUIDATION DES BIENS L'AUTORISATION DE CONTINUER L'EXPLOITATION DE CEUX-CI SOUS LA FORME D'UNE MISE EN LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DU DEBITEUR, ASSORTIE OU NON D'UNE PROMESSE DE VENTE, NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE PAR LE TRIBUNAL ;
QU'EN CONSEQUENCE L'OPPOSITION ELEVEE PAR UN CREANCIER HYPOTHECAIRE A L'ENCONTRE DE L'AUTORISATION QUE LE JUGE COMMISSAIRE A CRU POUVOIR DONNER A CETTE CONVENTION, DONT LA CONCLUSION EST SUBORDONNEE A L'AUTORISATION QUE LE JUGE COMMISSAIRE A CRU POUVOIR DONNER D'ANNULATION NI UNE DEMANDE DE RESILIATION D'UNE CONVENTION QUI N'EST ENCORE QU'ENVISAGEE ;
QU'A BON DROIT, DES LORS, ET SANS DENATURER LES CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARRET DU 20 NOVEMBRE 1970 NE CONCERNAIT NI UN LITIGE ENTRE LOCATAIRE ET PROPRIETAIRE RELATIF A L'EXECUTION, A LA RESILIATION OU AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL, NI UN LITIGE ENTRE L'AUTEUR ET LE BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE ET QUE LE GAN, PAR SON OPPOSITION, A VOULU SEULEMENT SE PREMUNIR CONTRE UNE DEPRECIATION EVENTUELLE DE SON GAGE HYPOTHECAIRE, AFIN QUE LE MONTANT DES SOMMES PROCUREES PAR LA LIQUIDATION DES BIENS SOIT LE PLUS ELEVE POSSIBLE ;
QUE LA COUR EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'INTERET DU LITIGE ETAIT INDETERMINE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI (2EME CHAMBRE)