SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 54, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LORSQUE LA VALEUR DES IMMEUBLES GREVES D'UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SERA NOTOIREMENT SUPERIEURE AU MONTANT DES SOMMES INSCRITES, LE DEBITEUR POURRA FAIRE LIMITER LES EFFETS DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE PAR LE MAGISTRAT QUI AURA AUTORISE LADITE INSCRIPTION SUR DES IMMEUBLES QU'IL INDIQUERA A CETTE FIN, POURVU QU'IL JUSTIFIE QUE CES IMMEUBLES ONT UNE VALEUR DOUBLE DU MONTANT DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QUE LA DAME X... AYANT ETE AUTORISEE A PRENDRE UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SUR TROIS IMMEUBLES APPARTENANT A DAME Z..., VEUVE Y..., POUR SURETE D'UNE CREANCE EVALUEE PAR LE MAGISTRAT A 30000 FRANCS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A LIMITE CETTE INSCRIPTION A DEUX DE CES IMMEUBLES, EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'ILS AURAIENT UNE VALEUR DOUBLE DU MONTANT DE LA CREANCE, SANS INDIQUER NI LA VALEUR DE CHACUN DESDITS IMMEUBLES, NI LES ELEMENTS DE FAIT QUI AURAIENT PERMIS UNE ESTIMATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (11EME CHAMBRE) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES