SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... ONT OCCUPE, SANS TITRE, UN APPARTEMENT SIS A ..., APPARTENANT A MAHL, QUE N'AYANT PAS PAYE L'INDEMNITE D'OCCUPATION QU'ILS S'ETAIENT ENGAGES A VERSER A MAHL, CE DERNIER A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE SUR LE MOBILIER GARNISSANT L'APPARTEMENT, QU'APRES LE DEPART DES EPOUX X..., IL LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DES INDEMNITES NON PAYEES, EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DES DEGATS CAUSES PAR EUX A L'APPARTEMENT EN VALIDATION DE LA SAISIE ET DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE VENTE DE MEUBLES SAISIS CONSTATES PAR ACTE AUTHENTIQUE, AU MOTIF QUE LA PHOTOCOPIE DE CET ACTE PRODUITS PAR LES EPOUX X... ETAIT SUSPECTE ET NE PERMETTAIT PAS D'ETABLIR LE DROIT DE PROPRIETE D'UN TIERS SUR LE MOBILIER LITIGIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VALIDITE DE L'ACTE N'AURAIT PAS ETE CONTESTEE PAR LE CREANCIER SAISISSANT QUI SE SERAIT BORNE A PRETENDRE QU'IL NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET SUR LA PROCEDURE DE SAISIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONTENU DE LA PHOTOCOPIE SERAIT CORROBORE PAR L'EXPEDITION REGULIERE DE L'ACTE DONT LES ENONCIATIONS FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES POUR JUSTIFIER LEURS ALLEGATIONS ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE CE DROIT QU'ILS ONT, EN LA CAUSE, ECARTE LA PHOTOCOPIE PRODUITE SEULE DEVANT EUX PAR LES EPOUX X... COMME SEULE PREUVE DE L'EXISTENCE ET DU CONTENU DE L'ACTE DE VENTE ALLEGUE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE PAR LES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A MAHL LA SOMME DE 600 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR "MOROSITE ET OBLIGATION DE PLAIDER";
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CARACTERISER LA FAUTE COMMISE, LA COUR D'APPELN'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, , LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;