SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'ETHEL Y... EST DECEDE, LE 10 DECEMBRE 1946, A LA SURVIVANCE DE SON MARI, AUGUSTE X... ET DE LEURS DEUX FILS, CYRIL ET RAYMOND X... ;
QUE, DANS LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX ET DE LA SUCCESSION AUGUSTE X... A DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN IMMEUBLE D'HABITATION SIS A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (YVELINES) ;
QUE LES JUGES DU FOND L'ONT DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL N'EXIGEANT PAS QUE L'INTEGRALITE DU LOCAL SERVANT A L'HABITATION DU CONJOINT SURVIVANT SOIT OCCUPE PAR LUI POUR QU'IL PUISSE EN DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DEBOUTER AUGUSTE X... AU SEUL MOTIF QU'IL NE PROUVE PAS QU'IL OCCUPE L'INTEGRALITE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'EN EXIGEANT QUE LE LOCAL SERVE EFFECTIVEMENT D'HABITATION A CELUI QUI EN DEMANDE L'ATTRIBUTION, L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL N'AUTORISE PAS L'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE D'UN IMMEUBLE QUI COMPREND LES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX QU'HABITE LE DEMANDEUR ;
QUE, DES LORS, APRES AVOIR RELEVE " QUE L'IMMEUBLE EST COMPOSE DE TROIS ETAGES ELEVES SUR REZ-DE-CHAUSSEE, QUE CHAQUE ETAGE EST DIVISE EN DEUX APPARTEMENTS, QUE LE REZ-DE-CHAUSSEE COMPREND DEUX BOUTIQUES " ET QU'AUGUSTE X..., DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL HABITE LE PREMIER ETAGE, NE JUSTIFIE PAS D'UNE PLUS AMPLE OCCUPATION, A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A ADMIS " QU'AUGUSTE X... ETAIT MAL FONDE EN SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE L'IMMEUBLE EN SON ENTIER " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS