SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UN CARREFOUR URBAIN A CINQ BRANCHES EQUIPE DE FEUX TRICOLORES ALTERNATIFS, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE DE TOMASSINI, CONDUITE PAR LUI, ET CELLE DE LA SOCIETE ALBATROS, VENANT D'UNE AUTRE RUE ;
QUE LA SOCIETE ALBATROS A ASSIGNE TOMASSINI ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE TIRRENA, EN REPARATION DE SON DOMMAGE MATERIEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT DEMONTREE A LA CHARGE DE TOMASSINI, SANS RECHERCHER SI SON COMPORTEMENT N'AVAIT PAS ETE FAUTIF AU REGARD DES ARTICLES R 10 ET R 23 DU CODE DE LA ROUTE, PRESCRIVANT AU CONDUCTEUR DE REGLER SA VITESSE EN FONCTION DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES, ET DE VERIFIER QUE LA CHAUSSEE QU'IL VA CROISER EST LIBRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE ALBATROS S'ETAIT BORNEE A DEMANDER L'ENTERINEMENT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT PRECEDEMMENT X..., SELON LESQUELLES, LES FEUX DES RUES D'OU VENAIENT LES DEUX CONDUCTEURS ETAIENT VERTS EN MEME TEMPS PENDANT UN CERTAIN NOMBRE DE SECONDES, ET TOUS DEUX S'ETANT ENGAGES AU FEU VERT, EN L'ABSENCE DE FAUTE REELLE DE CONDUITE, LA PRIORITE DE DROITE DEVAIT S'APPLIQUER ;
QUE DES LORS, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, IL SUFFIT QUE LA PREUVE SOIT RAPPORTEE, PAR LA VICTIME, QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE ALBATROS DE SA DEMANDE, FONDEE SUBSIDIAIREMENT SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE JUGE D'INSTANCE, A RELEVE QUE LA VOITURE DE TOMASSINI AVAIT ETE HEURTEE PAR L'AILE AVANT GAUCHE DE CELLE DE LADITE SOCIETE A HAUTEUR DE SON AILE AVANT DROITE, AU NIVEAU DE L'AXE DE LA ROUE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE POUVAIT DEDUIRE DE CES SEULES CONSTATATIONS QUE LA VOITURE DE TOMASSINI N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PUREMENT PASSIF DANS L'ACCIDENT ET QU'ELLE N'AVAIT ETE EN AUCUNE MANIERE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, LE JUGEMENT RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 25 OCTOBRE 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8E ARRONDISSEMENT, REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 7E ARRONDISSEMENT.