SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 229 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ADULTERE EST UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE ;
QUE LA DEMANDE PEUT CEPENDANT ETRE REJETEE AU CAS DE CONNIVENCE CARACTERISEE DE L'EPOUX Y... DE L'ADULTERE DE SON CONJOINT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA CONNIVENCE AIT ETE RECIPROQUE ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT DU 30 MARS 1971 A PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE DAME X..., NEE Z... ET ORDONNE UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES RESULTATS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, A REJETE LES CONCLUSIONS DE DAME Z... QUI FAISAIT ETAT D'UN ECRIT DU MARI QUI AURAIT ETABLI SA CONNIVENCE DANS LES FAITS D'ADULTERE IMPUTES A LA FEMME, AU MOTIF QUE " LA CONNIVENCE DE X... A L'INCONDUITE " DE SA FEMME " NE PEUT ETRE ADMISE PAR LA COUR, DES LORS QU'IL N'Y A PAS RECIPROCITE DEMONTREE DANS CETTE AUTORISATION IMMORALE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, NON PAR UNE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, MAIS PAR UN MOTIF DE DROIT, GENERAL ET ERRONE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU (1RE CHAMBRE) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE