SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES R 41-1 ET R 195 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, DES LA CHUTE DU JOUR TOUT CYCLE DOIT ETRE MUNI D'UNE LANTERNE UNIQUE EMETTANT VERS L'AVANT UNE LUMIERE NON EBLOUISSANTE JAUNE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, A UN CARREFOUR URBAIN, CLEMENT, ARRIVANT A BICYCLETTE PAR UNE RUE, ET S'ETANT ARRETE PRES DE L'AXE MEDIAN POUR LAISSER PASSER DES VEHICULES PRIORITAIRES AVANT DE S'ENGAGER DANS UN BOULEVARD EN TOURNANT A GAUCHE, FUT HEURTE PAR LA VOITURE DE MEURS QUI, CIRCULANT SUR LE BOULEVARD, TOURNAIT LUI-MEME A GAUCHE ;
QUE CLEMENT FUT BLESSE ET SON VEHICULE ENDOMMAGE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE A ASSIGNE MEURS ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'UNION, EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
QUE CLEMENT, APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, A DEMANDE L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MEURS, L'ARRET ENONCE « QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A CLEMENT DE N'AVOIR PAS EU DE LUMIERE AU MOMENT DE LA COLLISION, PUISQU'IL SE TROUVAIT A L'ARRET, A UN CARREFOUR, POUR CEDER LE PASSAGE A D'AUTRES VEHICULES, ET QUE L'ECLAIRAGE DES BICYCLETTES NE FONCTIONNE QU'AU MOYEN D'UNE DYNAMO ACTIONNEE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES ROUES, LORSQU'ELLES SONT EN MOUVEMENT, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'IMPOSE AUX CYCLES DE DISPOSER D'UNE BATTERIE AUTONOME » ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CYCLE N'ETAIT PAS EN STATIONNEMENT OU A L'ARRET AU BORD EXTREME DE LA CHAUSSEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE R 41-1, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS 1RE CHAMBRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.