SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER ET 17 DU DECRET N. 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A L'ESPECE, ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, DANS SA REDACTION DU DECRET N. 68-424 DU 8 MAI 1968, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT EN MATIERE CIVILE DE TOUTES LES ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 2 500 FRANCS ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT DE TOUTES LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES QUI, PAR LEUR NATURE ET LEUR VALEUR, SONT DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, ALORS MEME QUE CES DEMANDES, REUNIES A LA DEMANDE PRINCIPALE, EXCEDERAIENT LE CHIFFRE DE SA JURIDICTION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST TROUVE SAISI PAR DAME X... D'UNE DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DE 1 342 FRANCS, 42 CENTIMES ET PAR LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L'ECOLE PRIMAIRE, ... A PARIS, REPRESENTEE PAR DAME NEVIERE, RECONVENTIONNELLEMENT D'UNE SOMME DE 624 FRANCS, 45 CENTIMES, REPRESENTANT LA VALEUR D'UN CHEQUE PERIME PAYE EN SOLDE D'UN COMPTE, A LAQUELLE S'AJOUTAIENT 160 FRANCS QUI SERAIENT ENCORE DUS, 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET 1 FRANC POUR PREJUDICE MORAL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE DAME X... AVAIT ETE RECONVENTIONNELLEMENT ASSIGNEE EN REDDITION DE COMPTES, A RECU LA COOPERATIVE SCOLAIRE EN SON APPEL ET, Y FAISANT DROIT, A ESTIME QUE SEUL ETAIT COMPETENT EN LA MATIERE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL S'AGISSAIT NON D'UNE DEMANDE EN REDDITION DE COMPTES, MAIS D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE SOMMES DETERMINEES, POUR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT COMPETENT EN DERNIER RESSORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.