SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST LIEE A L'USAGE QUI EST FAIT DE LA CHOSE, AINSI QU'AUX POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE EXERCES SUR ELLE, QUI CARACTERISENT LA GARDE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE FERREC, TRAVAILLANT SURUNE VOIE FERREE, FUT BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE ;
QU'IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S N C F) EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A ETE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA S N C F RESPONSABLE, L'ARRET ENONCE QUE L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE ETANT LIEE A L'IDEE DE PROFIT, ELLE EST CONDUITE A FAIRE CIRCULER DES CONVOIS DE PLUS EN PLUS RAPIDES ET PARTANT D'AUTANT PLUS DANGEREUX ET QU'ELLE FAIT AINSI COURIR DES RISQUES CONTRE LESQUELS LA VICTIME, QUI NE PEUT PROUVER QUI A LANCE L'OBJET NI QUEL EN ETAIT LE PROPRIETAIRE, SE TROUVE DE CE FAIT TOTALEMENT DESARMEE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE DE TELLES CIRCONSTANCES CONDUISENT A CONSIDERER QUE LA S N C F EST GARDIENNE DE L'ENSEMBLE DES CONVOIS QU'ELLE FAIT CIRCULER ;
QU'EN DEDUISANT DE LA GARDE DU CONVOI LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UNE CHOSE QUI, SANS ETRE UN ELEMENT DU CONVOI, AVAIT ETE PROJETEE A PARTIR DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES