SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE BARBIER ET DEMOISELLE X... ONT VECU EN CONCUBINAGE DE 1955 A 1967 ;
QU'APRES LA RUPTURE DE LEURS RELATIONS, DEMOISELLE X... A DEMANDE LE PARTAGE D'UNE SOCIETE DE FAIT QUI SE SERAIT FORMEE ENTRE ELLE ET BARBIER ET DONT L'ACTIF AURAIT COMPRIS DES AMELIORATIONS APPORTEES PAR BARBIER A UN IMMEUBLE DONT IL AVAIT LA JOUISSANCE ET DIFFERENTS BIENS IMMOBILIERS ACQUIS PAR LUI PENDANT LA DUREE DE LA VIE COMMUNE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X... AUX MOTIFS QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS AVOIR PARTICIPE AUX PAIEMENTS DES TRAVAUX D'AMELIORATIONS ET DES PRIX D'ACQUISITION ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE PRONONCER AINSI SANS RECHERCHER SI BARBIER AVAIT BENEFICIE D'UN SALAIRE LUI AYANT PERMIS DE PROCEDER SEUL A CES TRAVAUX ET A CES ACQUISITIONS ;
ET ALORS QU'ELLE N'AURAIT PAS REPONDU A UN MOYEN TIRE DE S MOTIFS DE JUGEMENT DONT DEMOISELLE X... A DEMANDE LA CONFIRMATION SELON LEQUEL, PENDANT DOUZE ANNEES DE VIE COMMUNE, ELLE AURAIT PU ECONOMISER 20 000 FRANCS QUI AURAIENT ETE UTILISES PAR SON CONCUBIN POUR LES AMELIORATIONS ET ACQUISITIONS DONT IL PROFITE SEUL AUJOURD'HUI ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL APPARTENAIT A DEMOISELLE X... DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA PARTICIPATION A DES TRAVAUX ET A DES ACHATS EFFECTUES PAR BARBIER EN SON NOM PERSONNEL, CE DERNIER N'AVAIT EN REVANCHE AUCUNE JUSTIFICATION A PRODUIRE QUANT A L'ORIGINE DES DENIERS AYANT SERVI A L'ACQUISITION DE BIENS DONT IL ETAIT PRESUME SEUL PROPRIETAIRE ;
QU'EN DECIDANT QUE DEMOISELLE X... N'ETABLISSAIT PAS AVOIR PARTICIPE AUX OPERATIONS LITIGIEUSES "AVEC SON MODESTE SALAIRE", LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DE BARBIER ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;