SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 23 MAI 1970, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE Z... A ETE PRONONCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI ET QUE CE DERNIER A ETE CONDAMNE A VERSER A SON EX-FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, SANS PRECISION D'ALINEA ;
QUE BOUCHAYER A ASSIGNE DAME B... EN SUPPRESSION DE CETTE PENSION ;
QU'EN APPEL, DAME B... A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE REVETAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL ET N'ETAIT PAS REVISABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LES BESOINS ET RESSOURCES RESPECTIFS DES PARTIES, D'AVOIR ADMIS QUE LA PENSION NE POUVAIT ETRE FONDEE QUE SUR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT DE NATURE ALIMENTAIRE PUISQUE LE TRIBUNAL L'AYANT ALLOUEE AVAIT CONFIRME SUR CE POINT L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ALORS, D'UNE PART, QUE LA PENSION PROVISOIRE N'AURAIT PU ETRE " CONFIRMEE " PAR LE JUGEMENT DE Z..., SA NATURE DEVANT ETRE NECESSAIREMENT MODIFIEE MEME SI SON CHIFFRE EN ETAIT REPRIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DE Z..., DONT LES TERMES AURAIENT ETE DENATURES, LOIN DE TENIR COMPTE DES BESOINS DE LA FEMME ET DES FACULTES DU MARI, AURAIT PRECISE QUE LA PENSION ETAIT JUSTIFIEE PAR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CERTAIN CAUSE A LA FEMME PAR LE Z..., REPRODUISANT AINSI LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE MONTANT DE LA PENSION QUALIFIEE D'ALIMENTAIRE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 23 MAI 1970, AVAIT ETE MAINTENU AU TAUX FIXE PAR L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, TENANT COMPTE DES BESOINS DE LA FEMME ET DES FACULTES DU MARI, ENONCE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A POUR FONDEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'EPOUX Z...
A... PAR LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, CE QU'A EXPRIME LE JUGEMENT EN FAISANT ALLUSION AU PREJUDICE SUBI ET QUE SI LE TRIBUNAL AVAIT VOULU ACCORDER UNE PENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, IL N'AURAIT PAS MANQUE D'INDIQUER QU'IL ALLOUAIT UNE PENSION INDEMNITAIRE ET DE PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE QU'IL ENTENDAIT REPARER ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES PARTIES ET, NOTAMMENT, LA FEMME ONT TOUJOURS RECONNU LE CARACTERE ALIMENTAIRE DE LA PENSION FIXEE PAR LE JUGEMENT, DAME B... AYANT PORTE PLAINTE EN ABANDON DE FAMILLE Y... SON EX-MARI QUI A DE CE CHEF, ETE CONDAMNE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LE JUGEMENT DU 23 MAI 1970 EN DECIDANT QUE LA PENSION ALLOUEE A DAME B... ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;