SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1300 DU CODE CIVIL, ET LES REGLES RELATIVES A L'INDIVISION, ATTENDU QUE LORSQU'UN LOCATAIRE EST DEVENU PROPRIETAIRE INDIVIS DE L'IMMEUBLE QU'IL OCCUPE, LA CONFUSION ENTRE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE ET CELLE DE LOCATAIRE NE S'OPERE QU'A CONCURRENCE DE SES DROITS INDIVIS ET NE PEUT LUI FAIRE PERDRE LES DROITS QUE SA QUALITE DE LOCATAIRE LUI DONNE A L'EGARD DE SES CO-INDIVISAIRES ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA DAME X... DEVRA QUITTER, DANS LES QUINZE JOURS DE L'ADJUDICATION, L'APPARTEMENT DONT, LOCATAIRE, ELLE A ACQUIS, POUR UN QUART, LA PROPRIETE, CONJOINTEMENT AVEC LES EPOUX Y... QUI ONT, PAR LA SUITE, DEMANDE LA VENTE, SUR LICITATION, DE CE BIEN LIBRE D'OCCUPATION, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA QUALITE DE LOCATAIRE DE DAME X... S'EST ETEINTE "PAR CONFUSION AVEC CELLE DE PROPRIETAIRE, POUR LA FRACTION DU QUART" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES ET PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.