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12/12/1973 | FRANCE | N°72-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1973, 72-13899


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 15 JUIN 1972, QUE LA SOCIETE F F S A - UNIC (FIAT FRANCE) ASSIGNEE PAR MARIOTTI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON, A, A L'AUDIENCE DU 7 MARS 1972, SOLLICITE UN RENVOI A L'AUDIENCE DU 28 MARS SUIVANT POUR LUI PERMETTRE, NOTAMMENT, D'ACTIONNER EN GARANTIE LA SOCIETE DES BENNES MARREL ;

QU'A CETTE AUDIENCE DU 28 MARS, LA SOCIETE FIAT-FRANCE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON AU PROFIT DE CELUI DE PARIS. ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON, AYANT DECLARE L'EXCEPTION D'INCOMPETEN

CE IRRECEVABLE COMME TARDIVE, IL EST FAIT GRIEF A L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 15 JUIN 1972, QUE LA SOCIETE F F S A - UNIC (FIAT FRANCE) ASSIGNEE PAR MARIOTTI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON, A, A L'AUDIENCE DU 7 MARS 1972, SOLLICITE UN RENVOI A L'AUDIENCE DU 28 MARS SUIVANT POUR LUI PERMETTRE, NOTAMMENT, D'ACTIONNER EN GARANTIE LA SOCIETE DES BENNES MARREL ;

QU'A CETTE AUDIENCE DU 28 MARS, LA SOCIETE FIAT-FRANCE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON AU PROFIT DE CELUI DE PARIS. ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON, AYANT DECLARE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE IRRECEVABLE COMME TARDIVE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE FIAT-FRANCE DU CONTREDIT INSCRIT PAR ELLE CONTRE CE JUGEMENT, ALORS QUE, DEVANT UNE JURIDICTION CONSULAIRE, MEME SI LA DEFENDERESSE A INDIQUE LE MOTIF DU RENVOI SOLLICITE PAR ELLE, LE DEBAT NE SE TROUVERAIT PAS ENCORE NOUE CAR LA REMISE ET LA FIXATION AINSI ACCORDEES NE REVETIRAIENT PAS LA FORME D'UNE DECISION JUDICIAIRE, MAIS CONSTITUERAIENT UNE SIMPLE MESURE D'ADMINISTRATION PROPRE A LA JURIDICTION CONSULAIRE ET A L'OCCASION DE LAQUELLE LE FOND DU LITIGE N'AURAIT ETE, EN AUCUNE FACON, ABORDE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SI, EN RAISON DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LES SIMPLES DEMANDES DE RENVOI NE PEUVENT IMPLIQUER UNE RENONCIATION DU DEFENDEUR A INVOQUER UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE IN LIMINE LITIS, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA SOCIETE DEFENDERESSE A SOLLICITE UN RENVOI POUR LUI PERMETTRE D'APPELER EN CAUSE UNE TIERCE PARTIE DONT ELLE DEMANDE MEME, A TITRE SUBSIDIAIRE, LA GARANTIE, QUE CETTE DEMANDE MOTIVEE DE RENVOI A CONSTITUE UN MOYEN DE DEFENSE, ALORS QUE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'OPPOSE A CE QUE LES PARTIES SOULEVENT UN MOYEN QUELCONQUE DE DEFENSE AVANT QU'AIT ETE SOULEVE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-13899
Date de la décision : 12/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - PROPOSITION IN LIMINE LITIS - PROPOSITION APRES UNE DEMANDE DE REMISE - DEMANDE DE REMISE POUR APPELER EN GARANTIE - IRRECEVABILITE DE L'EXCEPTION.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - PROCEDURE - REMISE DE CAUSE - PORTEE - REMISE MOTIVEE PAR UN APPEL EN GARANTIE.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - PROPOSITION IN LIMINE LITIS - DEMANDE DE REMISE POUR FAIRE UN APPEL EN GARANTIE - AUDIENCE DE RENVOI - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - IRRECEVABILITE.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - PROPOSITION IN LIMINE LITIS - EXCEPTION SOULEVEE APRES UNE DEMANDE MOTIVEE DE RENVOI POUR FAIRE UN APPEL EN GARANTIE.

* APPEL EN GARANTIE - EFFET - APPEL EN GARANTIE FORME A TITRE SUBSIDIAIRE.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - PROPOSITION IN LIMINE LITIS - NECESSITE.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - PROCEDURE - REMISE DE CAUSE - PORTEE - REMISE MOTIVEE PAR UN APPEL EN GARANTIE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS AU FOND - DEFINITION - DEMANDE DE REMISE POUR FORMER UN APPEL EN GARANTIE.

* PROCEDURE CIVILE - REMISE - DEMANDE - PORTEE - DEMANDE POUR APPELER EN GARANTIE.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - PROCEDURE - EXCEPTION - RENONCIATION A L'INVOQUER - DEFENDEUR AYANT FAIT VALOIR UN MOYEN DE DEFENSE - DEMANDE DE REMISE POUR APPELER EN GARANTIE.

* ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - MOYEN - DEFINITION - DEMANDE DE REMISE POUR APPELER EN GARANTIE.

* APPEL EN GARANTIE - EFFET - EXCEPTION - PROPOSITION APRES UNE DEMANDE DE REMISE POUR APPELER EN GARANTIE - IRRECEVABILITE.

L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'OPPOSE A CE QUE LES PARTIES SOULEVENT UN MOYEN QUELCONQUE DE DEFENSE AVANT QU'AIT ETE SOULEVE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE. IL S'ENSUIT QUE, SI EN RAISON DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, UNE SIMPLE DEMANDE DE RENVOI NE PEUT PAS IMPLIQUER UNE RENONCIATION DU DEFENDEUR A INVOQUER UNE EXCEPTION D 'INCOMPETENCE IN LIMINE LITIS, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE LE RENVOI EST SOLLICITE POUR APPELER EN CAUSE UNE TIERCE PARTIE DONT LA GARANTIE EST DEMANDEE, FUT-CE A TITRE SUBSIDIAIRE : UNE TELLE DEMANDE MOTIVEE DE RENVOI CONSTITUANT, EN EFFET, UN MOYEN DE DEFENSE.


Références :

Code de procédure civile 168
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 2 ), 15 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-10-07 Bulletin 1966 II N. 837 P. 585 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-03-12 Bulletin 1969 II N. 79 P. 59 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1973, pourvoi n°72-13899, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 333 P. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 333 P. 271

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13899
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