SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 15 JUIN 1972, QUE LA SOCIETE F F S A - UNIC (FIAT FRANCE) ASSIGNEE PAR MARIOTTI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON, A, A L'AUDIENCE DU 7 MARS 1972, SOLLICITE UN RENVOI A L'AUDIENCE DU 28 MARS SUIVANT POUR LUI PERMETTRE, NOTAMMENT, D'ACTIONNER EN GARANTIE LA SOCIETE DES BENNES MARREL ;
QU'A CETTE AUDIENCE DU 28 MARS, LA SOCIETE FIAT-FRANCE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON AU PROFIT DE CELUI DE PARIS. ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON, AYANT DECLARE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE IRRECEVABLE COMME TARDIVE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE FIAT-FRANCE DU CONTREDIT INSCRIT PAR ELLE CONTRE CE JUGEMENT, ALORS QUE, DEVANT UNE JURIDICTION CONSULAIRE, MEME SI LA DEFENDERESSE A INDIQUE LE MOTIF DU RENVOI SOLLICITE PAR ELLE, LE DEBAT NE SE TROUVERAIT PAS ENCORE NOUE CAR LA REMISE ET LA FIXATION AINSI ACCORDEES NE REVETIRAIENT PAS LA FORME D'UNE DECISION JUDICIAIRE, MAIS CONSTITUERAIENT UNE SIMPLE MESURE D'ADMINISTRATION PROPRE A LA JURIDICTION CONSULAIRE ET A L'OCCASION DE LAQUELLE LE FOND DU LITIGE N'AURAIT ETE, EN AUCUNE FACON, ABORDE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SI, EN RAISON DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LES SIMPLES DEMANDES DE RENVOI NE PEUVENT IMPLIQUER UNE RENONCIATION DU DEFENDEUR A INVOQUER UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE IN LIMINE LITIS, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA SOCIETE DEFENDERESSE A SOLLICITE UN RENVOI POUR LUI PERMETTRE D'APPELER EN CAUSE UNE TIERCE PARTIE DONT ELLE DEMANDE MEME, A TITRE SUBSIDIAIRE, LA GARANTIE, QUE CETTE DEMANDE MOTIVEE DE RENVOI A CONSTITUE UN MOYEN DE DEFENSE, ALORS QUE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'OPPOSE A CE QUE LES PARTIES SOULEVENT UN MOYEN QUELCONQUE DE DEFENSE AVANT QU'AIT ETE SOULEVE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.