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09/01/1974 | FRANCE | N°72-14162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1974, 72-14162


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMMUNE D'AIGNAN FIT DEVERSER LES DECHETS PROVENANT DE L'ABATTOIR MUNICIPAL SUR UNE PARCELLE DE TERRE APRES Y AVOIR ETE AUTORISEE PAR CELUI QUI SE FAISAIT PASSER POUR LE PROPRIETAIRE DE LADITE PARCELLE;

QUE CELLE-CI FUT ENSUITE VENDUE PAR SES VERITABLES PROPRIETAIRES, LES EPOUX X... A CAUBET, LEQUEL OBTINT ULTERIEUREMENT QU'ILS LUI FISSENT CESSION DU DROIT D'EXIGER DE LA COMMUNE QU'ELLE ENLEVAT LES DECHETS ET REPARAT LE PREJUDICE;

QUE CAUBET A RECLAME A LA COMMUNE D'AIGNAN L'ENLEVEMENT DES RESIDUS ET

LA REPARATION DU DOMMAGE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMMUNE D'AIGNAN FIT DEVERSER LES DECHETS PROVENANT DE L'ABATTOIR MUNICIPAL SUR UNE PARCELLE DE TERRE APRES Y AVOIR ETE AUTORISEE PAR CELUI QUI SE FAISAIT PASSER POUR LE PROPRIETAIRE DE LADITE PARCELLE;

QUE CELLE-CI FUT ENSUITE VENDUE PAR SES VERITABLES PROPRIETAIRES, LES EPOUX X... A CAUBET, LEQUEL OBTINT ULTERIEUREMENT QU'ILS LUI FISSENT CESSION DU DROIT D'EXIGER DE LA COMMUNE QU'ELLE ENLEVAT LES DECHETS ET REPARAT LE PREJUDICE;

QUE CAUBET A RECLAME A LA COMMUNE D'AIGNAN L'ENLEVEMENT DES RESIDUS ET LA REPARATION DU DOMMAGE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS SE CONTREDIRE, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CAUBET ALORS QUE SEULS LES EPOUX X..., EN LEUR QUALITE DE VICTIMES DES AGISSEMENTS DE LA COMMUNE, AURAIENT EU PERSONNELLEMENT DROIT DE DEMANDER REPARATION, SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE, DU PREJUDICE DIRECTEMENT SUBI PAR EUX;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA COMMUNE D'AIGNAN AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT EN DEPOSANT SANS DROIT DES DECHETS SUR LA PARCELLE QUI ETAIT ALORS LA PROPRIETE DES EPOUX X..., L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LA TOLERANCE DU DEPOT PAR CES DERNIERS N'AVAIT PAS ETE CONSTITUTIVE DE DROIT POUR LA COMMUNE, D'AUTRE PART, QUE LA CONNAISSANCE QU'AVANT SON ACQUISITION CAUBET AVAIT PU AVOIR DE LA VOIE DE FAIT, N'EMPORTAIT PAS, DANS SES RAPPORTS AVEC LA COMMUNE, ACQUIESCEMENT DE SA PART;

QUE L'ARRET EN CONCLUT QUE LEDIT CAUBET ETAIT EN DROIT DE DEMANDER L'ENLEVEMENT DES DECHETS ET DE RECLAMER LA REPARATION DU PREJUDICE PROPRE QU'IL AVAIT SUBI DEPUIS QU'IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14162
Date de la décision : 09/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - VOIE DE FAIT - DEVERSEMENT DE DETRITUS SUR UN TERRAIN PRIVE - TOLERANCE DU PROPRIETAIRE - EFFET.

* COMMUNE - RESPONSABILITE - DEVERSEMENT DE DETRITUS SUR UN TERRAIN PRIVE - VOIE DE FAIT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOIE DE FAIT - DEVERSEMENT DE DETRITUS SUR UN TERRAIN PRIVE - VENTE POSTERIEURE DU TERRAIN - EFFET.

* VENTE - IMMEUBLE - VOIE DE FAIT ANTERIEURE A LA VENTE - REPARATION - DROITS DE L'ACQUEREUR.

* IMMEUBLE - VOIE DE FAIT - REPARATION - VENTE POSTERIEURE A LA VOIE DE FAIT - DROITS DE L'ACQUEREUR.

* SEPARATION DES POUVOIRS - VOIE DE FAIT - DEVERSEMENT DE DETRITUS SUR UN TERRAIN PRIVE - TOLERANCE DU PROPRIETAIRE - EFFET.

* COMMUNE - RESPONSABILITE - DOMMAGE - REPARATION - VOIE DE FAIT - DEVERSEMENT DE DETRITUS SUR UN TERRAIN PRIVE - VENTE DU TERRAIN - DROITS DE L'ACQUEREUR.

LA COMMUNE QUI DEPOSE SANS DROIT DES DECHETS SUR UNE PARCELLE DE TERRAIN COMMET UNE VOIE DE FAIT. LA TOLERANCE DU DEPOT PAR LE PROPRIETAIRE N'EST PAS CONSTITUTIVE DE DROIT POUR LA COMMUNE, ET LA CONNAISSANCE QU'AVANT SON ACQUISITION L'ACQUEREUR DU TERRAIN AIT PU AVOIR DE LA VOIE DE FAIT N 'EMPORTE PAS, DANS SES RAPPORTS AVEC LA COMMUNE, ACQUIESCEMENT DE SA PART. CET ACQUEREUR EST DONC EN DROIT DE DEMANDER A LA COMMUNE L 'ENLEVEMENT DES DECHETS ET LA REPARATION DU PREJUDICE PROPRE QU'IL A SUBI DEPUIS QU'IL EST DEVENU PROPRIETAIRE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 29 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1974, pourvoi n°72-14162, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14162
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