SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMMUNE D'AIGNAN FIT DEVERSER LES DECHETS PROVENANT DE L'ABATTOIR MUNICIPAL SUR UNE PARCELLE DE TERRE APRES Y AVOIR ETE AUTORISEE PAR CELUI QUI SE FAISAIT PASSER POUR LE PROPRIETAIRE DE LADITE PARCELLE;
QUE CELLE-CI FUT ENSUITE VENDUE PAR SES VERITABLES PROPRIETAIRES, LES EPOUX X... A CAUBET, LEQUEL OBTINT ULTERIEUREMENT QU'ILS LUI FISSENT CESSION DU DROIT D'EXIGER DE LA COMMUNE QU'ELLE ENLEVAT LES DECHETS ET REPARAT LE PREJUDICE;
QUE CAUBET A RECLAME A LA COMMUNE D'AIGNAN L'ENLEVEMENT DES RESIDUS ET LA REPARATION DU DOMMAGE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS SE CONTREDIRE, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CAUBET ALORS QUE SEULS LES EPOUX X..., EN LEUR QUALITE DE VICTIMES DES AGISSEMENTS DE LA COMMUNE, AURAIENT EU PERSONNELLEMENT DROIT DE DEMANDER REPARATION, SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE, DU PREJUDICE DIRECTEMENT SUBI PAR EUX;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA COMMUNE D'AIGNAN AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT EN DEPOSANT SANS DROIT DES DECHETS SUR LA PARCELLE QUI ETAIT ALORS LA PROPRIETE DES EPOUX X..., L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LA TOLERANCE DU DEPOT PAR CES DERNIERS N'AVAIT PAS ETE CONSTITUTIVE DE DROIT POUR LA COMMUNE, D'AUTRE PART, QUE LA CONNAISSANCE QU'AVANT SON ACQUISITION CAUBET AVAIT PU AVOIR DE LA VOIE DE FAIT, N'EMPORTAIT PAS, DANS SES RAPPORTS AVEC LA COMMUNE, ACQUIESCEMENT DE SA PART;
QUE L'ARRET EN CONCLUT QUE LEDIT CAUBET ETAIT EN DROIT DE DEMANDER L'ENLEVEMENT DES DECHETS ET DE RECLAMER LA REPARATION DU PREJUDICE PROPRE QU'IL AVAIT SUBI DEPUIS QU'IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.