SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES;
QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, DE PARCELLES APPARTENANT AUX EPOUX X..., NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE DAME X...;
QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION EST TENU DE MENTIONNER CETTE PROFESSION, HORS LE CAS, DONT IL N'A PAS ETE FAIT ETAT EN L'ESPECE, OU L'EXPROPRIE N'AURAIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES AYANT RECU NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE, TELLES QU'ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUSVISE;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER OU DES DOCUMENTS PRODUITS QUE DAME X... N'AIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET SUSVISE DU 6 JUIN 1959;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, SIEGEANT A NANCY