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22/01/1974 | FRANCE | N°72-13690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 1974, 72-13690


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2°, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DECLARE PEREZ PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 6 NOVEMBRE 1960, PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN QUE, POUR DECIDER QU'IL Y AVAIT EU SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, AU SENS DU TEXTE PRECITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU ETABLIR PREALABLEMENT QU'UNE TELLE PROMESSE AVAIT DETERMINE LA MERE A CONSENTIR A DES RELATIONS INTIMES AVANT TOUT MARIAGE;

QUE, DES LORS

, LA COUR D'APPEL, QUI, APRES AVOIR FIXE LE POINT DE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2°, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DECLARE PEREZ PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 6 NOVEMBRE 1960, PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN QUE, POUR DECIDER QU'IL Y AVAIT EU SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, AU SENS DU TEXTE PRECITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU ETABLIR PREALABLEMENT QU'UNE TELLE PROMESSE AVAIT DETERMINE LA MERE A CONSENTIR A DES RELATIONS INTIMES AVANT TOUT MARIAGE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI, APRES AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DES RELATIONS AU MOIS DE DECEMBRE 1958, CONSTATE QU'IL Y A EU PROMESSE DE MARIAGE, SANS INDIQUER L'EPOQUE EXACTE A LAQUELLE ELLE SERAIT INTERVENUE, POUR EN DEDUIRE AUSSITOT QUE CETTE PROMESSE AVAIT DETERMINE DEMOISELLE X... A AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC PEREZ A L'EPOQUE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT, SOIT PLUS D'UN AN APRES LE DEBUT DE LA LIAISON, N'AURAIT PU, EN REALITE, CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, ET AURAIT AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, RETIENT " QUE PEREZ AVAIT PROMIS LE MARIAGE A DEMOISELLE X... ET QUE LADITE DEMOISELLE N'A CONSENTI A DES RELATIONS INTIMES AVEC LUI QU'EN RAISON DE LA PROMESSE QUI LUI AVAIT ETE AINSI FAITE " A, PAR-LA MEME, NECESSAIREMENT ADMIS, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, QUE LA PROMESSE DE MARIAGE AVAIT ETE ANTERIEURE A L'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS SEXUELS ET DETERMINANTE DE CEUX-CI;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13690
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - CAS - SEDUCTION DOLOSIVE - PROMESSE DE MARIAGE - PROMESSE DETERMINANTE DES RELATIONS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

LES JUGES DU FOND QUI, POUR FAIRE DROIT A UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE FONDEE SUR L'ARTICLE 340 ALINEA 1ER , 2 DU CODE CIVIL (REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972), RETIENNENT QUE LA MERE N'A CONSENTI A DES RELATIONS INTIMES AVEC LE PERE PRETENDU QU'EN RAISON DE LA PROMESSE DE MARIAGE QU'IL LUI AVAIT FAITE, ADMETTENT PAR LA MEME NECESSAIREMENT QUE LA PROMESSE DE MARIAGE A ETE ANTERIEURE A L'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS SEXUELS ET DETERMINANTE DE CEUX-CI.


Références :

Code civil 340 AL. 1
Code civil 340 AL. 2
LOI 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 20 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-07-17 Bulletin 1967 I N. 265 P. 197 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-03-16 Bulletin 1971 I. N. 87 (2) P. 72 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 1974, pourvoi n°72-13690, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 29 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 29 P. 25

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13690
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