SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2°, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DECLARE PEREZ PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 6 NOVEMBRE 1960, PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN QUE, POUR DECIDER QU'IL Y AVAIT EU SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, AU SENS DU TEXTE PRECITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU ETABLIR PREALABLEMENT QU'UNE TELLE PROMESSE AVAIT DETERMINE LA MERE A CONSENTIR A DES RELATIONS INTIMES AVANT TOUT MARIAGE;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI, APRES AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DES RELATIONS AU MOIS DE DECEMBRE 1958, CONSTATE QU'IL Y A EU PROMESSE DE MARIAGE, SANS INDIQUER L'EPOQUE EXACTE A LAQUELLE ELLE SERAIT INTERVENUE, POUR EN DEDUIRE AUSSITOT QUE CETTE PROMESSE AVAIT DETERMINE DEMOISELLE X... A AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC PEREZ A L'EPOQUE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT, SOIT PLUS D'UN AN APRES LE DEBUT DE LA LIAISON, N'AURAIT PU, EN REALITE, CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE, ET AURAIT AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, RETIENT " QUE PEREZ AVAIT PROMIS LE MARIAGE A DEMOISELLE X... ET QUE LADITE DEMOISELLE N'A CONSENTI A DES RELATIONS INTIMES AVEC LUI QU'EN RAISON DE LA PROMESSE QUI LUI AVAIT ETE AINSI FAITE " A, PAR-LA MEME, NECESSAIREMENT ADMIS, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, QUE LA PROMESSE DE MARIAGE AVAIT ETE ANTERIEURE A L'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS SEXUELS ET DETERMINANTE DE CEUX-CI;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE