SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AGENT IMMOBILIER IGNACE, A VENDU, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 AOUT 1956, 50 HECTARES DE TERRAIN AUX EPOUX X...;
QUE, N'ETANT PAS PAYE, IL A ASSIGNE SES ACQUEREURS LE 28 MARS 1966, ET QU'UN JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1967, DEVENU IRREVOCABLE, A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE;
QUE CEPENDANT, DANS L'INTERVALLE, LES EPOUX X... AVAIENT REVENDU PARTIE DE LEUR ACQUISITION, SOIT 42 HECTARES, EN DEUX FOIS, LES 15 AVRIL 1958 ET 26 MARS 1961, A DARTOIS;
QUE LE SOUS-ACQUEREUR A FAIT PUBLIER, LES 29 AVRIL ET 3 AOUT 1966, DANS DEUX BUREAUX DIFFERENTS D'HYPOTHEQUES, L'ARRET DU 2 NOVEMBRE 1965 QUI AVAIT CONDAMNE SES VENDEURS, LES EPOUX X..., A PASSER LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE ET A FORME TIERCE OPPOSITION A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1967 QUI AVAIT ANEANTI L'ACQUISITION FAITE PAR SES AUTEURS, LES EPOUX X...;
QU'UN JUGEMENT DU 20 MARS 1968 A RECU DARTOIS DANS SA TIERCE OPPOSITION ET QU'UN PREMIER ARRET DU 14 FEVRIER 1969, CONFIRMANT CE JUGEMENT, MAIS PAR SUBSTITUTION DE MOTIFS, A CONSIDERE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR IGNACE AUX EPOUX X..., N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITE, NE PERMETTAIT PAS A IGNACE DE CONSERVER, SELON L'ARTICLE 2108, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, SON ACTION RESOLUTOIRE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX A L'EGARD DU SOUS-ACQUEREUR DARTOIS, QUI AVAIT FAIT PUBLIER SON TITRE D'ACQUISITION;
QUE LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 26 NOVEMBRE 1970, A CASSE CETTE DECISION QUI N'AVAIT PAS PRECISE SI DARTOIS AVAIT FAIT PUBLIER SON TITRE D'ACQUISITION AVANT L'EXERCICE DE L'ACTION RESOLUTOIRE;
QUE, PAR ARRET INFIRMATIF DU 2 MARS 1972, LA COUR DE RENVOI A DEBOUTE DARTOIS DE SA TIERCE OPPOSITION, AUX MOTIFS QUE, L'ASSIGNATION DU 28 MARS 1966, PAR LAQUELLE IGNACE DEMANDAIT LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DU PRIX, N'AVAIT PAS A ETRE PUBLIEE PUISQU'ELLE TENDAIT A LA RESOLUTION D'UNE VENTE PASSEE SOUS SEING PRIVE ET QU'AINSI LE SOUS-ACQUEREUR, DARTOIS, NE POUVAIT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION PARCE QU'IL N'AVAIT FAIT PUBLIER SON TITRE QUE LES 29 AVRIL ET 3 AOUT 1966, POSTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION DU 28 MARS 1966;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT, APRES RENVOI, SUR L'APPEL INTERJETE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 20 MARS 1968 QUI AVAIT DECIDE QUE LE JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1967 N'ETAIT PAS OPPOSABLE A DARTOIS EN CE QUI CONCERNE LES BIENS ACQUIS PAR LUI, MAIS AVAIT VALABLEMENT STATUE SUR LES AUTRES BIENS DONT LES VENDEURS ETAIENT RESTES PROPRIETAIRES, D'AVOIR INFIRME CE JUGEMENT, SANS S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN QUI ETAIT NECESSAIREMENT REPRIS PAR DARTOIS PUISQU'IL DEMANDAIT, DANS SES CONCLUSIONS, LA CONFIRMATION DUDIT JUGEMENT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI REJETAIT LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR DARTOIS POUR LES 42 HECTARES QUI LUI AVAIENT ETE VENDUS, N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LE SORT DES 8 HECTARES RESTES LA PROPRIETE DES EPOUX X..., LE REJET DE LA TIERCE OPPOSITION AYANT POUR CONSEQUENCE QUE LE JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1967, RENDU ENTRE IGNACE ET LES EPOUX X..., ETAIT OPPOSABLE A DARTOIS DANS TOUS SES EFFETS SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE FAIRE UNE VENTILATION ENTRE LES BIENS REVENDUS PAR LES EPOUX X... ET CEUX QUI ETAIENT RESTES LEUR PROPRIETE;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ASSIGNATION DU 28 MARS 1966 PAR LAQUELLE IGNACE AVAIT DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE SOUS SEING PRIVE CONSENTIE PAR LUI N'AVAIT PAS A ETRE PUBLIEE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, ALORS, SELON LES MOYENS QUE CETTE PUBLICATION S'IMPOSAIT D'AUTANT PLUS QU'A LA DATE DE CETTE ASSIGNATION LE VENDEUR AVAIT DEJA OFFICIELLEMENT CONNAISSANCE D'UNE DECISION CONSACRANT DEFINITIVEMENT LES DROITS DU SOUS-ACQUEREUR, ET QUE L'ARRET AURAIT LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS EN CE SENS, AINSI QUE CELLES QUI EXPOSAIENT LA MANOEUVRE DU VENDEUR QUI AVAIT SCIEMMENT OMIS DE PUBLIER SA VENTE POUR POUVOIR NE PAS PUBLIER SON ASSIGNATION EN RESOLUTION;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, PREMIER ALINEA, DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, TOUT ACTE SUJET A PUBLICITE DANS UN BUREAU DES HYPOTHEQUES DOIT ETRE DRESSE EN LA FORME AUTHENTIQUE;
QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DE LA PUBLICITE, L'ASSIGNATION TENDANT A LA RESOLUTION D'UN ACTE NON PUBLIE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE PUBLICATION;
QU'AYANT RELEVE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR IGNACE N'AVAIT FAIT L'OBJET QUE D'ECRITURES PRIVEES, L'ARRET, QUI CONSTATE AINSI L'IMPOSSIBILITE DE LA PUBLICATION, DEDUIT A BON DROIT -CE QUI REPOND NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES- QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PUBLIER L'ASSIGNATION EN RESOLUTION;
QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA RESOLUTION, PRONONCEE A LA REQUETE D'UN VENDEUR QUI N'AVAIT PAS FAIT INSCRIRE SON PRIVILEGE, OPPOSABLE AU SOUS-ACQUEREUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ASSIGNATION A CETTE FIN N'AYANT PAS ETE PUBLIEE, IL N'Y AVAIT PAS CONFLIT ENTRE DEUX PUBLICATIONS, ET QUE LE SOUS-ACQUEREUR AYANT PUBLIE SES DROITS DANS LES DEUX MOIS QUI ONT SUIVI LA DATE OU L'ARRET QUI LES CONSACRAIT ETAIT DEVENU DEFINITIF, L'ACTION RESOLUTOIRE NE POUVAIT ETRE EXERCEE A SON PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE L'ASSIGNATION EN RESOLUTION, QUI, EN L'ESPECE, N'ETAIT PAS SOUMISE A PUBLICATION, LE SOUS-ACQUEREUR N'AVAIT LUI-MEME PUBLIE AUCUN DROIT ACQUIS PAR LUI SUR L'IMMEUBLE;
QU'EN STATUANT COMME ILS ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT DONC EXACTEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 2108, SECOND ALINEA, DU CODE CIVIL ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;