SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES RESIDENCES PARC GALLIA I, II ET III ET L'ENTREPRISE BOUEILH, QUI AVAIT EFFECTUE LES TRAVAUX DE GROS X... D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, EDIFIE A LA DEMANDE DESDITES SOCIETES, ONT CONCLU, LE 16 JANVIER 1968, EN VUE DE REGLER LEURS COMPTES, UN ACCORD SELON LEQUEL LE MONTANT DE LA SOMME RESTANT DUE A L'ENTREPRISE SUR LE PRIX DE SES TRAVAUX ETAIT FIXE A 254931,22 F, CHIFFRE DONT IL ETAIT CONVENU DE RETRANCHER UNE SOMME EVALUEE PROVISOIREMENT A 50000 F, REPRESENTANT L'INDEMNISATION DES MALFACONS AFFECTANT L'OUVRAGE, L'ENTREPRISE S'ENGAGEANT A PRENDRE EN CHARGE PAR LA SUITE, LES SOMMES QUI RESULTERAIENT, SUR CE CHEF, DES EXPERTISES EN COURS ET QUI DEPASSERAIENT LA SOMME DE 50000 F;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ACCORD DU 16 JANVIER 1968,QUI ETAIT CONTESTE PAR L'ENTREPRISE BOUEILH, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "L'ERREUR MATERIELLE QUI AUTORISE LE REDRESSEMENT D'UN COMPTE ARRETE PEUT CONSISTER EN L'ADMISSION, DANS CE COMPTE, D'UNE VALEUR QUI EST, ENSUITE, RECONNUE NE PAS EXISTER, C'EST-A-DIRE EN LA CONSTITUTION D'UN POSTE FICTIF, QUE L'ENTREPRISE AVAIT INVOQUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ET DENATUREES, UNE ERREUR RESULTANT PRECISEMENT DE CE QUE LES DECOMPTES "DEFINITIFS" ET NON CONTESTES, AUXQUELS SE REFERAIT L'ARRETE DE COMPTES ET QUI LUI SERVAIENT DE FONDEMENT, AVAIENT ADMIS, EN REALITE, AINSI QU'ELLE DEVAIT LE DECOUVRIR POSTERIEUREMENT A L'ARRETE DE COMPTES, UN ARTICLE DE COMPTE "ABANDON A TITRES DIVERS INTER-ENTREPRISES, FRAIS FINANCIERS, ETC 170000 F" QUI NE CORRESPONDAIT A AUCUNE VALEUR REELLE, L'ENTREPRISE N'AYANT JAMAIS VU AUCUNE JUSTIFICATION DE CE POSTE DANS LES MEMOIRES QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS, ET LE MAITRE D'X... N'AYANT PAS OFFERT D'EN APPORTER LA MOINDRE JUSTIFICATION, D'OU IL SUIT QUE L'ADJONCTION DE CE POSTE FICTIF ETAIT BIEN CONSTITUTIVE DE L'ERREUR MATERIELLE SUSCEPTIBLE DE FAIRE REDRESSER UN COMPTE";
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE "L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PEUT ACCUEILLIE QUE SI LES PARTIES ONT, PAR UN ACTE NON EQUIVOQUE, DISCUTE ET APPROUVE LE COMPTE, DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES AIENT PU LE CONTROLER, QU'IL EST ADMIS QU'IL NE PEUT EN ETRE AINSI QUAND DES DOCUMENTS, INCONNUS A L'EPOQUE DE L'ARRETE DE COMPTES, SONT DECOUVERTS PAR LA SUITE, QU'EN L'ESPECE, L'ENTREPRISE INVOQUAIT, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'ABSENCE DE JUSTIFICATION D'UN POSTE DU COMPTE AUQUEL SE REFERAIT L'ARRETE DE COMPTE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE, MEME SI LE MAITRE D'X... ETAIT SUSCEPTIBLE DE LUI APPORTER DES JUSTIFICATIONS PAR LA SUITE, IL NE POUVAIT LE FAIRE QUE SUR LA BASE DE DOCUMENTS INCONNUS DE L'ENTREPRISE A L'EPOQUE DE L'ARRETE DE COMPTES";
QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE "DEFINITIF" L'ACCORD DU 16 JANVIER 1968 MALGRE LE CARACTERE PROVISIONNEL DE L'UN DES POSTES DU COMPTE, ALORS, SELON LA DEMANDERESSE AU POURVOI, "QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UN COMPTE N'EST ARRETE, AU SENS DE L'ARTICLE 541, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE S'IL A ETE DISCUTE, APPROUVE OU RATIFIE DANS DES CONDITIONS QUI IMPLIQUENT, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA VOLONTE DE FIXER DEFINITIVEMENT LEURS SITUATIONS RESPECTIVES, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS NI DENATURATION DE L'ACTE SIGNE PAR LES PARTIES, JUGER DEFINITIF UN COMPTE DONT ELLE CONSTATAIT QU'IL AVAIT ETE ETABLI SOUS RESERVE DU RESULTAT DES EXPERTISES ET ETAIT AFFECTE D'UN POSTE PROVISIONNEL, LA MENTION "COMPTE DEFINITIF" N'AYANT, PAR AILLEURS, JAMAIS FIGURE SUR CET ACTE", ET "QU'UN COMPTE SUPPOSE UNE OPERATION UNIQUE ET INDIVISIBLE, QUI NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE JUGEE DEFINITIVE SI L'UN DE SES ELEMENTS NE L'EST PAS";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LE DOCUMENT LITIGIEUX PRECISE QU'IL CONSTITUE UN "COMPTE DEFINITIF" DES TRAVAUX CONSIDERES, EN SE REFERANT A DES "COMPTES ARRETES PRECEDEMMENT" QUI NE SONT PAS CONTESTES ET DONT LES PARTIES EN RAISON DE L'ACCORD INTERVENU, N'ESTIMAIENT PAS NECESSAIRE DE REPRODUIRE LE DETAIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE C'EST SANS VRAISEMBLANCE, EN CONTRADICTION AVEC LES TERMES DE LA CONVENTION LIBREMENT CONSENTIE, SANS APPORTER LE MOINDRE COMMENCEMENT DE PREUVE OU UNE SIMPLE PRESOMPTION ET SANS FAIRE ETAT DE FRAUDE NI DE DOL, QUE L'ENTREPRISE BOUEILH PRETEND QU'UN ABATTEMENT DE 170000 F AURAIT ETE OPERE A SON INSU SUR LE MONTANT DE SA CREANCE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, EN OUTRE, QUE LE CARACTERE PROVISIONNEL, CONVENTIONNELLEMENT RECONNU A L'UN DES POSTES DU COMPTE MAIS AU SUJET DUQUEL LES PARTIES SE SONT MISES D'ACCORD SUR LES ELEMENTS PERMETTANT D'EN DETERMINER ULTERIEUREMENT LE MONTANT, N'AFFECTE PAS LE CARACTERE DEFINITIF DU COMPTE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LES PARTIES ONT, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, ENTENDU REGLER DEFINITIVEMENT, A UN MOMENT DETERMINE, LA BALANCE DE LEURS RAPPORTS PECUNIAIRES;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.