VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 73-10 171 ET N° 73-20 013 SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI N° 73-10 171 : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LES POURVOIS DOIVENT ETRE FORMES PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;
QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS UNE INSTANCE INTRODUITE, ANTERIEUREMENT AU 16 SEPTEMBRE 1972, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948;
QU'IL Y A DONC LIEU DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 73-20013 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENDU L'ARRET ATTAQUE AVEC UNE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE QU'ELLE COMPORTAIT LORS DES DEBATS SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A LA LECTURE D'UN NOUVEAU RAPPORT ET A LA REPRISE DES CONCLUSIONS;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ETE RENDU PAR MM COURTEAUD, PRESIDENT, A... ET COULON, CONSEILLERS, QUE MM Y... ET A... AVAIENT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ET QUE ME B..., AVOCAT, QUI AVAIT EGALEMENT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE, A ETE REMPLACE PAR M LE CONSEILLER COULON AU MOMENT DU PRONONCE DE L'ARRET;
QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'ACHILLE GOMBART.EST DECEDE AU DEBUT DE L'INSTANCE QU'IL AVAIT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEVANT LE JUGE DES LOYERS;
QUE CELUI-CI A ACCORDE A SA VEUVE AINSI QU'A SON FRERE, PIERRE Z..., LE DROIT DE REPRISE DE L'APPARTEMENT DONT LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES;
QUE BOUCHER A FAIT, AU COURS DE LA PROCEDURE D'APPEL DE CETTE ORDONNANCE, L'ACQUISITION DES DROITS INDIVIS DE LA VEUVE D'ACHILLE Z...;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LADITE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE " L'ACTION EN REPRISE DONT S'AGIT NE PEUT ETRE EXAMINEE QU'A LA DATE OU LE CONGE A CETTE FIN A ETE NOTIFIE ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL AVAIENT L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU NOUVEL ETAT DE FAIT SURVENU DEPUIS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET QUE, D'AUTRE PART, TOUT ACTE D'ADMINISTRATION REQUIERT L'ACCORD DES COPROPRIETAIRES;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PRECITE, LE JUGE SAISI D'UNE ACTION EN REPRISE SUR LE FONDEMENT DUDIT TEXTE DEVANT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE;
QUE LE DECES DE L'UN DES DEUX COINDIVISAIRES APRES CETTE DATE ET L'ACQUISITION ULTERIEURE DE SES DROITS PAR X... SONT SANS INFLUENCE SUR CETTE APPRECIATION;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 73-10171 ET REJETTE LE POURVOI N° 73-20013 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS