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13/03/1974 | FRANCE | N°73-10171;73-20013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1974, 73-10171 et suivant


VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 73-10 171 ET N° 73-20 013 SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI N° 73-10 171 : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LES POURVOIS DOIVENT ETRE FORMES PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;

QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., PAR REQ

UETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, CONTRE L'...

VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 73-10 171 ET N° 73-20 013 SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI N° 73-10 171 : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LES POURVOIS DOIVENT ETRE FORMES PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;

QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS UNE INSTANCE INTRODUITE, ANTERIEUREMENT AU 16 SEPTEMBRE 1972, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948;

QU'IL Y A DONC LIEU DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 73-20013 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENDU L'ARRET ATTAQUE AVEC UNE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE QU'ELLE COMPORTAIT LORS DES DEBATS SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A LA LECTURE D'UN NOUVEAU RAPPORT ET A LA REPRISE DES CONCLUSIONS;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ETE RENDU PAR MM COURTEAUD, PRESIDENT, A... ET COULON, CONSEILLERS, QUE MM Y... ET A... AVAIENT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ET QUE ME B..., AVOCAT, QUI AVAIT EGALEMENT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE, A ETE REMPLACE PAR M LE CONSEILLER COULON AU MOMENT DU PRONONCE DE L'ARRET;

QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'ACHILLE GOMBART.EST DECEDE AU DEBUT DE L'INSTANCE QU'IL AVAIT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEVANT LE JUGE DES LOYERS;

QUE CELUI-CI A ACCORDE A SA VEUVE AINSI QU'A SON FRERE, PIERRE Z..., LE DROIT DE REPRISE DE L'APPARTEMENT DONT LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES;

QUE BOUCHER A FAIT, AU COURS DE LA PROCEDURE D'APPEL DE CETTE ORDONNANCE, L'ACQUISITION DES DROITS INDIVIS DE LA VEUVE D'ACHILLE Z...;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LADITE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE " L'ACTION EN REPRISE DONT S'AGIT NE PEUT ETRE EXAMINEE QU'A LA DATE OU LE CONGE A CETTE FIN A ETE NOTIFIE ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL AVAIENT L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU NOUVEL ETAT DE FAIT SURVENU DEPUIS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET QUE, D'AUTRE PART, TOUT ACTE D'ADMINISTRATION REQUIERT L'ACCORD DES COPROPRIETAIRES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PRECITE, LE JUGE SAISI D'UNE ACTION EN REPRISE SUR LE FONDEMENT DUDIT TEXTE DEVANT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE;

QUE LE DECES DE L'UN DES DEUX COINDIVISAIRES APRES CETTE DATE ET L'ACQUISITION ULTERIEURE DE SES DROITS PAR X... SONT SANS INFLUENCE SUR CETTE APPRECIATION;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 73-10171 ET REJETTE LE POURVOI N° 73-20013 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10171;73-20013
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - PRONONCE - PRESENCE DE TOUS LES JUGES AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - NECESSITE (NON).

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRAT AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - ABSENCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX LORS DU PRONONCE - REGULARITE - * PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - MAGISTRAT Y AYANT PARTICIPE - ABSENCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX LORS DU PRONONCE - REGULARITE.

L'ARRET RENDU PAR LE PRESIDENT ET UN CONSEILLER AYANT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.

2) BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - BENEFICIAIRES - COPROPRIETAIRES - DECES DE L'UN D'EUX POSTERIEUR AU CONGE - ACQUISITION DE SES DROITS PAR LE LOCATAIRE - EFFET.

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - BENEFICIAIRES - DECES - PORTEE - * INDIVISION - BAIL A LOYER - REPRISE AU BENEFICE DE DEUX COPROPRIETAIRES - REPRISE - ARTICLE 19 - DECES DE L'UN D'EUX POSTERIEUREMENT AU CONGE - ACQUISITION DE SES DROITS PAR LE LOCATAIRE - EFFET - * BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONGE - CONTESTATION - DATE D'APPRECIATION.

LE JUGE SAISI D'UNE ACTION EN REPRISE SUR LE FONDEMENT DE L 'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE. EN CONSEQUENCE, LE DECES APRES CETTE DATE DE L'UN DES DEUX COINDIVISAIRES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ET L'ACQUISITION DE SES DROITS PAR LE LOCATAIRE SONT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DU CONGE.


Références :

(1)
(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 95
LOI du 01 septembre 1948 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 18 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-05 Bulletin 1974 III N. 55 P. 41 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-07-05 Bulletin 1966 IV N. 680 P. 567 (REJET ). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1974, pourvoi n°73-10171;73-20013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 117 P. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 117 P. 90

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10171
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