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14/03/1974 | FRANCE | N°73-10241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1974, 73-10241


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES DISPOSE NOTAMMENT : ALINEA 1ER :

«AVANT DE DEPASSER, LE CONDUCTEUR DOIT S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER», ALINEA 2 : «LORS DU DEPASSEMENT, LE CONDUCTEUR NE PEUT EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE QUE S'IL NE GENE PAS LA CIRCULATION EN SENS INVERSE»;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION

DE BURNICHON, CONDUIT PAR ANDREIFF, ET LA VOITURE DE X..., CONDUITE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES DISPOSE NOTAMMENT : ALINEA 1ER :

«AVANT DE DEPASSER, LE CONDUCTEUR DOIT S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER», ALINEA 2 : «LORS DU DEPASSEMENT, LE CONDUCTEUR NE PEUT EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE QUE S'IL NE GENE PAS LA CIRCULATION EN SENS INVERSE»;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION DE BURNICHON, CONDUIT PAR ANDREIFF, ET LA VOITURE DE X..., CONDUITE PAR LUI QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE;

QUE LES CONDUCTEURS FURENT BLESSES, X... MORTELLEMENT, ET LES VEHICULES ENDOMMAGES;

QUE LES AYANTS DROIT DE X... ET LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ONT ASSIGNE BURNICHON EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES, ET APPELE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN;

QUE BURNICHON A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE;

QU'ANDREIFF EST INTERVENU A L'INSTANCE AFIN D'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE CORPOREL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BURNICHON A INDEMNISER LES CONSORTS X..., LEUR ASSUREUR ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEURS PREJUDICES, APRES AVOIR RELEVE QUE CHACUN DES CONDUCTEURS EFFECTUAIT LE DEPASSEMENT D'AUTRES VOITURES ET QU'AU MOMENT DU CHOC LE CAMION ETAIT ENTIEREMENT A DROITE DE L'AXE MEDIAN ALORS QUE LA VOITURE EMPIETAIT DE LA PLUS GRANDE PARTIE DE SA LARGEUR SUR CET AXE, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUI DECLARE CHACUN DES GARDIENS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX PARTIES ADVERSES, ENONCE QUE LA ROUTE COMPORTAIT NORMALEMENT TROIS VOIES DE CIRCULATION MATERIALISEES, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE SUR CETTE PORTION DE ROUTE LES USAGERS ETAIENT AUTORISES A EMPRUNTER LA VOIE CENTRALE POUR OPERER DES DEPASSEMENTS ET QUE X..., EN EMPRUNTANT LA VOIE CENTRALE, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE PROUVEE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE VOIE AIT DEJA ETE OCCUPEE PAR LE CAMION DE BURNICHON;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QU'A L'ENDROIT DE L'ACCIDENT LA CHAUSSEE NE COMPORTAIT PAS DE LIGNES JAUNES DISCONTINUES MATERIALISANT TROIS VOIES DE CIRCULATION, LA ROUTE AYANT ETE RECEMMENT RECHARGEE ET LES LIGNES N'AYANT PAS ETE REPEINTES, SANS RECHERCHER SI X... S'ETAIT ASSURE QU'IL POUVAIT EFFECTUER SANS DANGER LE DEPASSEMENT ET S'IL AVAIT PU EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE SANS GENER LA CIRCULATION EN SENS INVERSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE BURNICHON, L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10241
Date de la décision : 14/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - ALINEAS 1 ET 2 DE L 'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE - APPLICATION.

* CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - CONDITIONS.

* CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - ARTICLE 14 DU CODE DE LA ROUTE - PORTEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - HEURT D'UN VEHICULE SE TROUVANT DANS SON COULOIR DE MARCHE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CROISEMENT - CROISEMENT CONCOMITANT A UN DEPASSEMENT DE VEHICULES - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE.

* CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - DEPASSEMENT CONCOMITANT A UN CROISEMENT - COLLISION AVEC UN VEHICULE VENANT EN SENS INVERSE - INFRACTION A L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - DEPASSEMENT CONCOMITANT A UN CROISEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE - CONDITION.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - EFFET - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - CONSTATATION D'UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE.

* CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - VOIE A TROIS BANDES - BANDES NON MATERIALISEES - LIGNES JAUNES DISPARUES - PORTEE.

* CIRCULATION ROUTIERE - ROUTE - VOIE A TROIS BANDES - ROUTE COMPORTANT NORMALEMENT TROIS VOIES DE CIRCULATION - BANDES NON MATERIALISEES - LIGNES JAUNES DISCONTINUES DISPARUES - EFFET.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - ROUTE COMPORTANT NORMALEMENT TROIS VOIES DE CIRCULATION - VOIES NON MATERIALISEES - LIGNES JAUNES DISCONTINUES DISPARUES - EFFET.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CROISEMENT - ROUTE DIVISEE EN TROIS VOIES - VOIES NON MATERIALISEES - DISPARITION DES LIGNES JAUNES DISCONTINUES - EFFET.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - SIGNALISATION - SIGNALISATION DEFECTUEUSE - EFFET - LIGNES JAUNES MATERIALISANT TROIS VOIES DE CIRCULATION - DISPARITION.

* CIRCULATION ROUTIERE - CODE DE LA ROUTE - ARTICLE R 14 - PORTEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - SIGNALISATION - BANDES JAUNES DISCONTINUES MATERIALISANT TROIS VOIES DE CIRCULATION - DISPARITION - EFFET.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CROISEMENT - ROUTE DIVISEE EN TROIS VOIES - EMPRUNT DE LA VOIE MEDIANE - VOIES NON MATERIALISEES - DISPARITION DES LIGNES JAUNES DISCONTINUES - EFFET.

* CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - EMPRUNT DU COTE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - ROUTE A TROIS VOIES - VOIES NON MATERIALISEES.

* CIRCULATION ROUTIERE - ROUTE - RECHARGE - DISPARITION DES LIGNES JAUNES DISCONTINUES - EFFET.

L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE DISPOSE NOTAMMENT : ALINEA 1 : "AVANT DE DEPASSER, LE CONDUCTEUR DOIT S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ", ALINEA 2 : "LORS DU DEPASSEMENT, LE CONDUCTEUR NE PEUT EMPRUNTER LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE QUE S 'IL NE GENE PAS LA CIRCULATION EN SENS INVERSE". CES REGLES DOIVENT S'APPLIQUER A UNE ROUTE A TROIS VOIES DES LORS QUE LES LIGNES MATERIALISANT CES TROIS VOIES ONT ETE EFFACEES. AINSI LORSQUE SUR UNE ROUTE OU, PAR SUITE DE LA RECHARGE DE CETTE VOIE, ONT DISPARU LES LIGNES JAUNES DISCONTINUES MATERIALISANT TROIS VOIES DE CIRCULATION, S'EST PRODUIT UNE COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES CIRCULANT EN SENS INVERSE, TOUS DEUX AU MILIEU DE LA CHAUSSEE POUR DEPASSER D'AUTRES VEHICULES, LES JUGES QUI ONT RELEVE QUE L'UN DES VEHICULES ETAIT ENTIEREMENT A DROITE DE L'AXE MEDIAN ALORS QUE L'AUTRE EMPIETAIT SUR CET AXE, NE PEUVENT PAS DECLARER CHACUN DES GARDIENS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES A LA PARTIE ADVERSE SANS RECHERCHER SI LE CONDUCTEUR AYANT EMPRUNTE LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE S'ETAIT ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS GENER LA CIRCULATION EN SENS INVERSE ET S'IL POUVAIT EFFECTUER SANS DANGER SON DEPASSEMENT.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de la route 14 AL. 1
Code de la route 14 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 09 décembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-11-30 Bulletin 1960 II N. 723 P. 494 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-07-06 Bulletin 1962 II N. 564 (1) P.407 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-12 Bulletin 1966 II N. 562 P. 402 (REJET ) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-12 Bulletin 1970 II N. 206 P. 157 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1974, pourvoi n°73-10241, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 97 P. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 97 P. 80

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10241
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