SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE, SAISI, A L'OCCASION D'UN BORNAGE, DE LA PRETENTION DE L'UNE DES PARTIES A LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRE, DOIT, S'IL CHOISIT DE NE PAS STATUER SUR CET INCIDENT PETITOIRE, COMME LE LUI PERMET CE TEXTE, RESERVER SA DECISION;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE EN BORNAGE FORMEE PAR CELERIER CONTRE ROUBINET, RETIENT, " QU'ENCE QUI CONCERNE LA PARCELLE 85, EN L'ETAT ACTUEL DES DEBATS, CELERIER N'APPORTE PAS LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE EXCLUSIF ET QUE ROUBINET SEMBLE POUVOIR REVENDIQUER SUR CETTE PARCELLE UN DROIT DE COPROPRIETE INDIVISE " ET PRECISE " QU'EN L'ETAT JUSQU'A NOUVELLE DECISION DE JUSTICE, CELERIER ET ROUBINET JOUIRONT D'UN DROIT DE PASSAGE LIBRE ET RECIPROQUE SUR LADITE PARCELLE ";
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE