La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1974 | FRANCE | N°72-14809;73-10448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1974, 72-14809 et suivant


JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N° 72-14809 ET N° 73-10448 FORMES CONTRE UN MEME ARRET;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-10448 : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES JUGES NE PEUVENT MODIFIER ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT S'ETAIT ENGAGEE ENVERS LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING A REMBOURSER DES PRETS CONSENTIS PAR DES TIERS A CETTE DERNIERE SOCIETE, LAQUELLE, POUR PERMETTRE A LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT D'EFFECTUER LES REMBOURS

EMENTS, AVAIT SOUSCRIT EN SA FAVEUR DIVERS BILLETS A ECHEANCES SUCCE...

JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N° 72-14809 ET N° 73-10448 FORMES CONTRE UN MEME ARRET;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-10448 : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES JUGES NE PEUVENT MODIFIER ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT S'ETAIT ENGAGEE ENVERS LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING A REMBOURSER DES PRETS CONSENTIS PAR DES TIERS A CETTE DERNIERE SOCIETE, LAQUELLE, POUR PERMETTRE A LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT D'EFFECTUER LES REMBOURSEMENTS, AVAIT SOUSCRIT EN SA FAVEUR DIVERS BILLETS A ECHEANCES SUCCESSIVES, DONT LE DERNIER, D'UN MONTANT DE 500000 FRANCS, A ECHEANCE DU 10 MAI 1968, ETANT TOUTEFOIS CONVENU ENTRE LES DEUX PARTIES QUE CE BILLET SERAIT RENOUVELE, POUR UN AN;

QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES DANS L'EXECUTION DE LA CONVENTION, LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING A, SUIVANT EXPLOIT DU 15 MAI 1968, ASSIGNE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR, NOTAMMENT, VOIR DIRE CETTE DERNIERE SOCIETE TENUE DE RENOUVELER LE BILLET DE 500000 FRANCS A ECHEANCE DU 10 MAI 1968 POUR L'ECHEANCE DU 10 MAI 1969;

QU'EN COURS D'INSTANCE, DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING A, EN OUTRE, DEMANDE QUE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE DES SAISIES-ARRETS PRETENDUES ABUSIVES QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT, EN RAISON DU NON-PAIEMENT DUDIT BILLET, FAIT PRATIQUER A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT ETAIT TENUE DE RENOUVELER LE BILLET DONT S'AGIT, L'ARRET INFIRMATIF DE CE CHEF, A CONDAMNE CETTE SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING AUX MOTIFS QUE C'ETAIT POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UN BILLET QUI AURAIT DU ETRE RENOUVELE ET, PAR CONSEQUENT, ABUSIVEMENT QUE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT AVAIT FAIT PRATIQUER DES SAISIES-ARRETS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL PAR CETTE DERNIERE SOCIETE ELLE-MEME, QUI ALLEGUAIT SEULEMENT LE CARACTERE INOPPORTUN DESDITES SAISIES-ARRETS EN RAISON DU PAIEMENT QUI SERAIT INTERVENU PEU APRES, LA PREMIERE SAISIE AVAIT ETE FORMEE LE 30 MAI 1969 ET LES AUTRES PENDANT LES JOURS QUI ONT SUIVI;

QU'AINSI, ELLES AVAIENT ETE PRATIQUEES NON AU COURS D'UNE PERIODE OU LE BILLET ETAIT SOUMIS A RENOUVELLEMENT, COMME L'A RETENU L'ARRET, MAIS POSTERIEUREMENT AU 10 MAI 1969 DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA PERIODE DE RENOUVELLEMENT AVAIT PRIS FIN ET OU, PAR CONSEQUENT, LE PAIEMENT ETAIT EXIGIBLE;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE CES CONCLUSIONS ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 72-14809 : VU LES ARTICLES 107, 108 ET 109 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CE N'EST POUR OPPOSER COMPENSATION, FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES, OU FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE L'INTERVENTION OU DE LA REVELATION D'UN FAIT;

QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ET DU TROISIEME LA PRETENTION N'EST PAS NOUVELLE LORSQU'ELLE TEND AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE RIGINAIRE ET LES PARTIES PEUVENT AUSSI EXPLICITER LES PRETENTIONS QUI ETAIENT VIRTUELLEMENT COMPRISES DANS LA DEMANDE ORIGINAIRE, AJOUTER A CELLE-CI LES DEMANDES QUI N'EN SONT QUE L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT, QUI, DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, S'ETAIT BORNEE A CONCLURE A L'ANNULATION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, A, EN CAUSE D'APPEL, DEMANDE QUE LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER LE MONTANT DES INTERETS CONVENTIONNELS SUR LA SOMME PRINCIPALE DE 500000 FRANCS, AINSI QUE LA COMMISSION DE DECOUVERT ET CE DU 10 MAI 1968 AU 16 JUIN 1969, DATE DU PAIEMENT EFFECTIF DU BILLET;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE BIEN QU'ELLE N'AIT PAS TENDU A FAIRE ECARTER LES PRRETENTIONS DE LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING, QU'ELLE N'AIT PAS TENDU DAVANTAGE AUX MEMES FINS QUE L'UNE DES DEMANDES ORIGINAIRES, LESQUELLES AVAIENT ETE FORMEES NON PAR LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT, CETTE SOCIETE N'AYANT INTRODUIT AUCUNE DEMANDE AU FOND DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, MAIS PAR LA SOCIETE OPERA COMMERCIAL BUILDING, ET QUE, DE CE FAIT, LADITE DEMANDE N'AIT PU ETRE CONSIDEREE COMME ETANT LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ET, PARTANT, LES A VIOLES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN:


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14809;73-10448
Date de la décision : 20/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DENATURATION - SAISIE ARRET - ABUS.

SAISIE ARRET - ABUS - CREANCE EXIGIBLE - CONCLUSIONS ALLEGUANT L 'INOPPORTUNITE DE LA SAISIE - PORTEE.

LES JUGES NE POUVANT MODIFIER ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE, ENCOURT LA CASSATION POUR DENATURATION DES CONCLUSIONS L 'ARRET QUI CONDAMNE UNE BANQUE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR PROCEDE A DES SAISIES QUI AURAIENT ETE ABUSIVES CAROFAITES POUR AVOIR PAYEMENT D'UN BILLET SOUMIS A RENOUVELLEMENT ET CE ALORS QUE LES CONCLUSIONS ALLEGUAIENT SEULEMENT LE CARACTERE INOPPORTUN DES SAISIES ARRET EN RAISON DU PAYEMENT INTERVENU PEU APRES ET INDIQUAIENT QUE LES SAISIES AVAIENT ETE PRATIQUEES NON AU COURS D 'UNE PERIODE OU LE BILLET ETAIT SOUMIS A RENOUVELLEMENT MAIS APRES QUE CETTE PERIODE EUT PRIS FIN ET OU PAR CONSEQUENT LE PAYEMENT ETAIT EXIGIBLE.

2) APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DECRET DU 28 AOUT 1972 - ARTICLES 107 - 108 ET 109 - PORTEE.

PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL - DECRET DU 28 AOUT 1972 - PORTEE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 107 DU DECRET N. 72.788 DU 28 AOUT 1972, LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CE N'EST POUR OPPOSER COMPENSATION, FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES OU FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE L 'INTERVENTION OU DE LA REVELATION D'UN FAIT. ET AUX TERMES DES ARTICLES 108 ET 109, LA PRETENTION N'EST PAS NOUVELLE LORSQU'ELLE TEND AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET LES PARTIES PEUVENT AUSSI EXPLICITER LES PRETENTIONS QUI ETAIENT VIRTUELLEMENT COMPRISES DANS LA DEMANDE ORIGINAIRE, AJOUTER A CELLE-CI LES DEMANDES QUI N'EN SONT QUE L 'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT. NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE LA DEMANDE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR LE DEFENDEUR DES LORS QUE CELUI-CI N'A FORME AUCUNE DEMANDE AU FOND DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET QUE SA DEMANDE EN CAUSE D'APPEL NE TENDAIT NI A FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR NI AUX MEMES FINS QUE L'UNE DES DEMANDES ORIGINAIRES. UNE TELLE DEMANDE N'EST DONC PAS RECEVABLE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 107
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 108
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 109

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 31 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1974, pourvoi n°72-14809;73-10448, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 102 P. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 102 P. 95

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award