SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRISE MARCEL THINET A PASSE UN MARCHE DE TRAVAUX AVEC LA SOCIETE LA MONDIALE, AUX TERMES DUQUEL ELLE ETAIT CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QUE LA SOCIETE MARCEL THINET, QUI SE TROUVAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE LA MONDIALE, LAQUELLE NE LUI AVAIT PAS VERSE LES ACOMPTES CONVENUS AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DU CHANTIER, A ASSIGNE LADITE SOCIETE, ACTUELLEMENT EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, DEMANDANT QU'IL SOIT JUGE QU'ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MARCEL THINET FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER L'APPLICATION DU PRINCIPE GENERAL RES PERIT DOMINO, FONDEMENT DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, EN SE PREVALANT DE CAS OU LA LOI DEROGERAIT A CE PRINCIPE, QU'AU SURPLUS, LES CAS DE L'EMPRUNTEUR OU DU DEPOSITAIRE, RETENUS PAR L'ARRET, NE COMPORTENT PAS UNE TELLE DEROGATION, QUE, D'AUTRE PART, RIEN NE PERMET DE DISTINGUER, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, LES TRAVAUX EFFECTUES EN MATIERE MOBILIERE DE CEUX QUI SONT REALISES EN MATIERE IMMOBILIERE, QU'AUCUNE DISPOSITION N'AUTORISE A CONSIDERER LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN COMME PROPRIETAIRE DES MATERIAUX INCORPORES A L'IMMEUBLE EN COURS D'EDIFICATION AVANT LA RECEPTION DUDIT IMMEUBLE, QUE L'ARTICLE 553 DU CODE CIVIL N'EXCLUT PAS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 TANT QUE L'IMMEUBLE N'A PAS ETE RECU ;
QU'IL EST, EN OUTRE, SOUTENU QUE LE PRIVILEGE DE L'ENTREPRENEUR NE JOUE PAS SUR L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, PUISQUE LE DEUXIEME PROCES-VERBAL, AUQUEL EST SUBORDONNEE SA NAISSANCE, NE PEUT ETRE DRESSE QU'APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET RECEPTION PAR UN EXPERT, QU'AU SURPLUS L'EXISTENCE DE REGLES SPECIALES EN CE QUI CONCERNE LA VENTE D'IMMEUBLES EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, COMPORTANT, D'APRES L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, UN RENVERSEMENT DE LA REGLE DU TRANSFERT DE LA PROPRIETE D'UNE CHOSE, NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, QUE CES DISPOSITIONS NE REGISSENT QUE LES RAPPORTS ENTRE LE VENDEUR ET L'ACQUEREUR, ET NON LES RAPPORTS ENTRE CEUX-CI ET L'ENTREPRENEUR, ET NE S'OPPOSENT PAS A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL NE SAURAIT OBJECTER QUE LA THESE DE LA SOCIETE MARCEL THINET ABOUTIRAIT A RECONNAITRE UN TRANSFERT DE PROPRIETE NON SOUMIS A PUBLICITE, DES LORS QU'IL APPARTIENT AU PROPRIETAIRE DE FAIRE TRANSCRIRE L'ACTE OPERANT TRANSFERT, ET QU'ENFIN, RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE FIGURANT A L'ACTIF D'UN ENTREPRENEUR EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS LES CONSTRUCTIONS EN COURS D'EDIFICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ADMIS QUE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL N'AVAIT POUR OBJET QUE DE DETERMINER CELUI A QUI INCOMBAIENT LES RISQUES AU CAS DE PERTE DE LA CHOSE, QUE L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AUQUEL IL S'INCORPORE, ET QUI EST EDIFIE EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE, N'ETAIT PAS LA PROPRIETE DE L'ENTREPRENEUR, MEME AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX PAR LE MAITRE DE X... ;
QUE L'ARRET, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, N'ENCOURT PAS LES REPROCHES FORMULES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;