SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES REGISSANT L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MASSE A PAYER A L'ENTREPRISE ALVARO, POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, LE COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR ELLE RECLAMES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI CES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES SANS AUTORISATION ECRITE, MASSE, HABITANT SUR PLACE, N'A PAS IGNORE LEUR EXECUTION, EN SORTE QU'IL Y AURAIT DE SA PART ENRICHISSEMENT INJUSTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MARCHE A FORFAIT, CONCLU ENTRE LES PARTIES, STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ETRE COMMANDES PAR ORDRE ECRIT DE L'ARCHITECTE ET QU'IL N'Y A PAS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE LORSQUE L'ENRICHISSEMENT A SA SOURCE, COMME EN L'ESPECE, DANS UN ACTE JURIDIQUE QUI LE LEGITIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LES PRINCIPES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 6 DECEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;