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23/04/1974 | FRANCE | N°73-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1974, 73-10643


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES REGISSANT L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MASSE A PAYER A L'ENTREPRISE ALVARO, POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, LE COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR ELLE RECLAMES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI CES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES SANS AUTORISATION ECRITE, MASSE, HABITANT SUR PLACE, N'A PAS IGNORE LEUR EXECUTION, EN SORTE QU'IL Y AURAIT DE SA PART ENRICHISSEMENT INJUSTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MARCHE A FORFAIT, CONCLU ENTRE LES PARTIES, STIPULAI

T EXPRESSEMENT QUE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEVRAIENT TO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES REGISSANT L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MASSE A PAYER A L'ENTREPRISE ALVARO, POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, LE COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR ELLE RECLAMES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI CES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES SANS AUTORISATION ECRITE, MASSE, HABITANT SUR PLACE, N'A PAS IGNORE LEUR EXECUTION, EN SORTE QU'IL Y AURAIT DE SA PART ENRICHISSEMENT INJUSTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MARCHE A FORFAIT, CONCLU ENTRE LES PARTIES, STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ETRE COMMANDES PAR ORDRE ECRIT DE L'ARCHITECTE ET QU'IL N'Y A PAS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE LORSQUE L'ENRICHISSEMENT A SA SOURCE, COMME EN L'ESPECE, DANS UN ACTE JURIDIQUE QUI LE LEGITIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LES PRINCIPES CI-DESSUS VISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 6 DECEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10643
Date de la décision : 23/04/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - CONDITIONS - ABSENCE DE CAUSE - ENTREPRISE - FORFAIT - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - DEFAUT D 'AUTORISATION ECRITE.

* ENTREPRISE CONTRAT - FORFAIT - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - DEFAUT D 'AUTORISATION ECRITE.

IL N'Y A PAS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE LORSQUE L 'ENRICHISSEMENT A SA SOURCE DANS UN ACTE JURIDIQUE QUI LE LEGITIME. DOIT AINSI ETRE CASSE L'ARRET QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, CONDAMNE LE MAITRE DE L 'OUVRAGE A PAYER A L'ENTREPRENEUR LE COUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES SANS AUTORISATION ECRITE, CEPENDANT EXIGEE PAR LE MARCHE A FORFAIT CONCLU ENTRE LES PARTIES.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 06 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1974, pourvoi n°73-10643, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 162 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 162 P. 121

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10643
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