SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., Y... A TITRE COMMERCIAL DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DAME X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE LEUR BAIL ET ORDONNE LEUR EXPULSION AU MOTIF QU'ILS AVAIENT ETENDU LEUR EXPLOITATION A DES ACTIVITES NON AUTORISEES PAR LE CONTRAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PRENEURS AVAIENT SOLLICITE LE 23 JUILLET 1970, A L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL, L'AUTORISATION D'EXERCER DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ET QUE LE PROPRIETAIRE, QUI S'ETAIT BORNEE A S'OPPOSER A CETTE DEMANDE, LE 5 AOUT 1970, SANS CONTESTER LA CONNEXITE OU LA COMPLEMENTARITE DES NOUVELLES ACTIVITES QUE LE PRENEUR ENTENDAIT EXERCER, SE TROUVAIT DECHUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DU DROIT DE CONTESTER APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, PREVU PAR LE TEXTE ALORS APPLICABLE, LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DES NOUVELLES ACTIVITES, AINSI D'AILLEURS QUE LES EPOUX Z... L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE ;
MAIS ATTENDU QUE SI AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE LE PROPRIETAIRE DOIT, DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA DEMANDE QUI LUI EST ADRESSEE, FAIRE CONNAITRE S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DES NOUVELLES ACTIVITES QUE DESIRE EXERCER LE PRENEUR, IL N'EN RESULTE PAS QU'IL SOIT TENU D'EXPRIMER SON OPPOSITION SOUS UNE FORME PARTICULIERE, QUE L'ARRET RETIENT QUE, DES LE 5 AOUT 1970, DONC DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI, LA DAME X... AVAIT FORMELLEMENT EXPRIME SON DESACCORD AUX Y... AUXQUELS ELLE CONSENTAIT RENOUVELLEMENT DU BAIL, S'OPPOSANT A TOUTE EXTENSION OU ADJONCTION D'AUTRES COMMERCES OU ACTIVITES COMMERCIALES ;
QUE CE MOTIF, QUI NE MECONNAIT PAS LA PORTEE DES CONCLUSIONS PRISES EN APPEL PAR LES EPOUX Z..., JUSTIFIE LA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;