SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE PASSAGE SUR LE FONDS D'AUTRUI ETANT UNE SERVITUDE DISCONTINUE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ACTION POSSESSOIRE QU'AUTANT QUE LA JOUISSANCE DU DEMANDEUR A POUR BASE UN TITRE DUQUEL IL A ENTENDU EXERCER UN DROIT ET NON USER D'UNE SIMPLE TOLERANCE;
QU'EN MATIERE D'ENCLAVE, LE FAIT MEME DE L'ENCLAVE CONSTITUE LE TITRE QUI PERMET D'EXERCER L'ACTION POSSESSOIRE;
ATTENDU QUE DAME X... A CITE LES EPOUX Y... POUR SE VOIR MAINTENIR EN POSSESSION D'UN PASSAGE DONT CEUX-CI AURAIENT ENTRAVE L'USAGE PAR L'IMPLANTATION D'UNE BORNE ET LA CONSTRUCTION D'UN MUR;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LA COMPLAIGNANTE NE POUVAIT PRETENDRE AGIR CONTRE SES VOISINS EN TROUBLE POSSESSOIRE DES L'INSTANT QU'ELLE N'A AUCUN TITRE ETABLISSANT SA POSSESSION;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE DAME X... A SOUTENU, EN PREMIERE INSTANCE, QUE SA PROPRIETE ETAIT ENCLAVEE ET QUE LES EPOUX Y... ONT PRETENDU, DEVANT LE PREMIER JUGE ET EN APPEL, QUE DAME X... N'ETAIT PAS RECEVABLE, EN L'ABSENCE DE TITRE A RECLAMER UNE PROTECTION POSSESSOIRE;
ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE DROIT DE PASSAGE INVOQUE REPOSAIT SUR LE TITRE LEGAL DE L'ENCLAVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY