SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE, LE 27 FEVRIER 1963, VERS DEUX HEURES DU MATIN, ELTER, PROPRIETAIRE D'UNE CAMIONNETTE, CHARGEA BARTHOLOME D'ALLER LA GARER ET LUI REMIT LES CLEFS DU VEHICULE ;
QUE, PEU APRES, BARTHOLOME CONFIA CES CLEFS A BRINSTER QUI, CIRCULANT LA NUIT AU VOLANT DE LA CAMIONNETTE RENVERSA UN CYCLOMOTORISTE ET LE TUA ;
QUE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL IL FUT CONDAMNE PENALEMENT ET DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
QU'EN RAISON DE SON INSOLVABILITE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE VERSA A LA PARTIE CIVILE LES DOMMAGES ET INTERETS FIXES PAR LE TRIBUNAL ET POUR EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT, ASSIGNA, LE 4 AOUT 1966, BARTHOLOME DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN FAISANT VALOIR QUE CE DERNIER, EN REMETTANT A BRINSTER, PRIS DE BOISSON ET HORS D'ETAT DE CONDUIRE, LES CLEFS DE LA CAMIONNETTE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI ETAIT A L'ORIGINE DU DOMMAGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, QUI AURAIT AGI EN QUALITE DE SUBROGE AUX DROITS DE LA VICTIME AURAIT DU SE VOIR OPPOSER LE DELAI IMPERATIF DE TROIS ANS A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT DANS LEQUEL LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE DU FONDS DE GARANTIE FONT OBLIGATION A LA VICTIME D'AGIR CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE, DELAI QUI, EN RAISON DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS DONT S'AGIT, POURRAIT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 7 IN FINE DU DECRET DU 30 JUIN 1952, A LA SUPPOSER OPPOSABLE AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;
QUE N'AYANT PAS ETE SOUMIS AU JUGE DU FOND, IL EST NOUVEAU ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LA REMISE DES CLEFS DE LA CAMIONNETTE A BRINSTER PAR BARTHOLOME AVAIT CONSTITUE UNE FAUTE, CAUSE NECESSAIRE DU DOMMAGE, ALORS QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'IMPRUDENCE COMMISE N'AURAIT PAS ETE LA CAUSE DIRECTE DU PREJUDICE ET ALORS QU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIT DECIDE QUE LES FAUTES TRES GRAVES DE BRINSTER AVAIENT OCCASIONNE LA MORT DE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE PLUSIEURS FAUTES SUCCESSIVES, IMPUTABLES A DES AUTEURS DIFFERENTS PEUVENT CONCOURIR A LA PRODUCTION D'UN MEME DOMMAGE ;
QUE LA FAUTE INITIALE, SANS LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT, EST EN RELATION AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME QUI PEUT EN DEMANDER LA REPARATION A SON AUTEUR ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QU'EN REMETTANT A BRINSTER, MALGRE LA DEFENSE FORMELLE DE SON PROPRIETAIRE, LES CLEFS DU VEHICULE QU'IL AVAIT POUR MISSION DE GARER ET BIEN QUE LE VOYANT EN ETAT D'IVRESSE ET A PEU PRES INCAPABLE DE CONDUIRE CORRECTEMENT, BARTHOLOME A COMMIS UNE FAUTE QUI A ETE LA CAUSE NECESSAIRE DU DOMMAGE SUBI PAR LE CYCLOMOTORISTE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT PAR DE TELS MOTIFS CARACTERISANT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES EN LES ECARTANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MECONNU L'AUTORITE D'UNE DECISION PENALE A LAQUELLE BARTHOLOME N'ETAIT PAS PARTIE, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR