SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MOREL A DONNE LE 26 SEPTEMBRE 1970, POUR UNE DUREE DE 90 JOURS, MANDAT EXCLUSIF AU CABINET IMMOBILIER JMB , DONT BLOT EST LE GERANT, DE VENDRE UNE PROPRIETE SISE A FEUCHEROLLES, QUE PAR LETTRE DU 12 DECEMBRE 1970, MOREL A PROROGE LE MANDAT POUR UNE DUREE DE UN MOIS ET DEMI JUSQU'AU 26 FEVRIER 1971, ET QUE PAR LETTRE DU 26 JANVIER 1971 IL L'A DENONCE POUR LE 10 FEVRIER SUIVANT, QUE BLOT QUI AVAIT VAINEMENT PRESENTE A MOREL UN ACHETEUR EVENTUEL AYANT FORME UNE OFFRE LE 13 FEVRIER 1971 L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA COMMISSION A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE SI LA VENTE S'ETAIT REALISEE, ET EN DOMMAGES-INTERETS, QUE MOREL A LUI-MEME DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE L'AGENCE J M B ET DE BLOT ET FAIT DROIT PARTIELLEMENT A CELLE DE MOREL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE MOREL AVAIT RECONDUIT LE MANDAT D'EXCLUSIVITE JUSQU'AU 26 FEVRIER 1971, ELLE N'AURAIT PU QUE PRENDRE ACTE DE L'INTENTION DES PARTIES DE MAINTENIR LA DUREE DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE JUSQU'A CETTE DATE ET DE L'IMPOSSIBILITE POUR MOREL DE SE PREVALOIR AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT AINSI PROROGE DU DROIT DE REVOCATION INAPPLICABLE A L'ESPECE PRESENTE ;
A L'ARTICLE 33 DU DECRET N°65-226 DU 25 MARS 1965 PERMET A TOUTES PARTIES DE DENONCER LE MANDAT CONFERE A UN INTERMEDIAIRE PROFESSIONNEL DE VENDRE UN IMMEUBLE, PASSE UN DELAI DE TROIS MOIS ET A CHARGE PAR CELLE QUI ENTEND Y METTRE FIN D'EN AVISER L'AUTRE QUINZE JOURS A L'AVANCE, PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JUIN 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;