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09/10/1974 | FRANCE | N°73-13810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1974, 73-13810


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MOREL A DONNE LE 26 SEPTEMBRE 1970, POUR UNE DUREE DE 90 JOURS, MANDAT EXCLUSIF AU CABINET IMMOBILIER JMB , DONT BLOT EST LE GERANT, DE VENDRE UNE PROPRIETE SISE A FEUCHEROLLES, QUE PAR LETTRE DU 12 DECEMBRE 1970, MOREL A PROROGE LE MANDAT POUR UNE DUREE DE UN MOIS ET DEMI JUSQU'AU 26 FEVRIER 1971, ET QUE PAR LETTRE DU 26 JANVIER 1971 IL L'A DENONCE POUR LE 10 FEVRIER SUIVANT, QUE BLOT QUI AVAIT VAINEMENT PRESENTE A MOREL UN ACHETEUR EVENTUEL AYANT FORME UNE OFFRE LE 13 FEVRIER 1971 L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA COMM

ISSION A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE SI LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MOREL A DONNE LE 26 SEPTEMBRE 1970, POUR UNE DUREE DE 90 JOURS, MANDAT EXCLUSIF AU CABINET IMMOBILIER JMB , DONT BLOT EST LE GERANT, DE VENDRE UNE PROPRIETE SISE A FEUCHEROLLES, QUE PAR LETTRE DU 12 DECEMBRE 1970, MOREL A PROROGE LE MANDAT POUR UNE DUREE DE UN MOIS ET DEMI JUSQU'AU 26 FEVRIER 1971, ET QUE PAR LETTRE DU 26 JANVIER 1971 IL L'A DENONCE POUR LE 10 FEVRIER SUIVANT, QUE BLOT QUI AVAIT VAINEMENT PRESENTE A MOREL UN ACHETEUR EVENTUEL AYANT FORME UNE OFFRE LE 13 FEVRIER 1971 L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA COMMISSION A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE SI LA VENTE S'ETAIT REALISEE, ET EN DOMMAGES-INTERETS, QUE MOREL A LUI-MEME DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE L'AGENCE J M B ET DE BLOT ET FAIT DROIT PARTIELLEMENT A CELLE DE MOREL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE MOREL AVAIT RECONDUIT LE MANDAT D'EXCLUSIVITE JUSQU'AU 26 FEVRIER 1971, ELLE N'AURAIT PU QUE PRENDRE ACTE DE L'INTENTION DES PARTIES DE MAINTENIR LA DUREE DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE JUSQU'A CETTE DATE ET DE L'IMPOSSIBILITE POUR MOREL DE SE PREVALOIR AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT AINSI PROROGE DU DROIT DE REVOCATION INAPPLICABLE A L'ESPECE PRESENTE ;

A L'ARTICLE 33 DU DECRET N°65-226 DU 25 MARS 1965 PERMET A TOUTES PARTIES DE DENONCER LE MANDAT CONFERE A UN INTERMEDIAIRE PROFESSIONNEL DE VENDRE UN IMMEUBLE, PASSE UN DELAI DE TROIS MOIS ET A CHARGE PAR CELLE QUI ENTEND Y METTRE FIN D'EN AVISER L'AUTRE QUINZE JOURS A L'AVANCE, PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JUIN 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13810
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat - Révocation - Vente d'immeuble - Révocation dans le délai de trois mois - Décret du 25 mars 1965 - Article 33.

* MANDAT - Révocation - Vente d'immeuble - Agent d'affaires - Mandataire du vendeur - Révocation au bout de trois mois - Décret du 25 mars 1965 - Article 33.

* VENTE - Intermédiaire - Mandataire - Mandataire du vendeur - Mandat - Révocation - Révocation dans le délai de trois mois - Vente d'immeuble - Décret du 25 mars 1965 - Article 33.

L'article 33 du décret n. 65-226 du 25 mars 1965 permet à toutes parties de dénoncer le mandat conféré à un intermédiaire professionnel de vendre un immeuble, passé un délai de trois mois et à charge par celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre quinze jours à l'avance.


Références :

Décret 65-226 du 25 mars 1965 ART. 33

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 29 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1974, pourvoi n°73-13810


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pluyette CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Blondeau
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13810
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