SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, PIERRE X... AYANT DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE MAISON D'HABITATION ET D'UN HANGAR DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SES PARENTS A LAQUELLE IL ETAIT APPELE AVEC SA SOEUR DAME Y..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INDIQUE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CET AVANTAGE, A CEPENDANT DECIDE "QU'EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE ET POUR MIEUX SAUVEGARDER LES DROITS DES PARTIES, IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE DE L'ENSEMBLE DES BIENS SUCCESSORAUX" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER EN QUOI L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE POUVAIT PREJUDICIER AUX INTERETS DE VEUVE Y..., LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU EGALEMENT L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SES PARENTS, PIERRE X... A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SOMMES QU'IL PRETENDAIT AVOIR AVANCEES A SA SOEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE "DANS L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVAIT X... DE JUSTIFIER DU CHIFFRE EXACT DE SA CREANCE, IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR L'AVEU DE SA SOEUR RECONNAISSANT DANS SES ECRITURES DEVOIR 6 936 FRANCS" ;
ATTENDU CEPENDANT QUE PIERRE X... AVAIT DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL L'ENTERINEMENT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE FIXANT A 11 728,62 FRANCS LE MONTANT DE SA CREANCE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS POUR UN PREJUDICE DONT L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES JUSTIFICATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE ET SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES PAR PIERRE X..., L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.