La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1974 | FRANCE | N°72-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1974, 72-13912


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, PIERRE X... AYANT DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE MAISON D'HABITATION ET D'UN HANGAR DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SES PARENTS A LAQUELLE IL ETAIT APPELE AVEC SA SOEUR DAME Y..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INDIQUE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CET AVANTAGE, A CEPENDANT DECIDE "QU'EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE ET POUR MIEUX SAUVEGARDER LES DROITS DES PARTIES, IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE DE L'ENSEMBLE DES BIENS SUCCESSORAUX" ;

ATTEND

U QU'EN STATUANT AINSI PAR SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, PIERRE X... AYANT DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE MAISON D'HABITATION ET D'UN HANGAR DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SES PARENTS A LAQUELLE IL ETAIT APPELE AVEC SA SOEUR DAME Y..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INDIQUE QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CET AVANTAGE, A CEPENDANT DECIDE "QU'EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE ET POUR MIEUX SAUVEGARDER LES DROITS DES PARTIES, IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE DE L'ENSEMBLE DES BIENS SUCCESSORAUX" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER EN QUOI L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE POUVAIT PREJUDICIER AUX INTERETS DE VEUVE Y..., LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU EGALEMENT L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SES PARENTS, PIERRE X... A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SOMMES QU'IL PRETENDAIT AVOIR AVANCEES A SA SOEUR ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE "DANS L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVAIT X... DE JUSTIFIER DU CHIFFRE EXACT DE SA CREANCE, IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR L'AVEU DE SA SOEUR RECONNAISSANT DANS SES ECRITURES DEVOIR 6 936 FRANCS" ;

ATTENDU CEPENDANT QUE PIERRE X... AVAIT DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL L'ENTERINEMENT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE FIXANT A 11 728,62 FRANCS LE MONTANT DE SA CREANCE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS POUR UN PREJUDICE DONT L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES JUSTIFICATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE ET SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES PAR PIERRE X..., L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13912
Date de la décision : 15/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - SIMPLE AFFIRMATION.

SUCCESSION - PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - DEMANDE - REJET - REJET PAR SIMPLE AFFIRMATION - DEFAUT DE MOTIFS.

DOIT ETRE CASSE POUR DEFAUT DE MOTIFS L'ARRET QUI, POUR REFUSER D'ACCORDER A UN HERITIER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE DE L'ENSEMBLE DES BIENS SUCCESSORAUX, PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER EN QUOI LA MESURE SOLLICITEE POUVAIT PREJUDICIER AUX INTERETS DES COHERITIERS.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - CONTRATS ET OBLIGATIONS - CREANCE - MONTANT - PREUVE - AVEU DU DEBITEUR - CONCLUSIONS DU CREANCIER FONDEES SUR UNE EVALUATION PAR EXPERTISE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI FIXE LE MONTANT D'UNE CREANCE A LA SOMME RECONNUE PAR LE DEBITEUR, AU MOTIF QUE LE CREANCIER EST DANS L'IMPOSSIBILITE D'EN JUSTIFIER LE CHIFFRE EXACT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE CREANCIER DEMANDAIT L'ENTERINEMENT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE DETERMINANT LA SOMME DUE ET RECLAMAIT LE PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS.


Références :

(2)
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 03 juillet 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-25 Bulletin 1970 II N. 319 P. 243 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-13 Bulletin 1973 V N. 378 P. 341 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1974, pourvoi n°72-13912, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 266 P. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 266 P. 228

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award