SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1966 JEAN-LOUIS Y..., A VENDU UN ENSEMBLE IMMOBILIER A SIX DE SES B... FERNAND, RAOUL ET PIERRE GARON, ANNIE Y... EPOUSE Z..., JEANNE Y... EPOUSE A..., ANNIE Y... EPOUSE X..., MOYENNANT UN PRIX CONVERTI EN RENTE VIAGERE ;
QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QU'A DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME DE LA RENTE ET TRENTE JOURS APRES UNE SIMPLE MISE EN DEMEURE CONTENANT DECLARATION PAR LE CREDIRENTIER DE SE PREVALOIR DE CETTE CLAUSE ET RESTEE SANS EFFET, LE CREDIRENTIER AURAIT LE DROIT DE FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE "SI BON LUI SEMBLAIT" ;
QUE LES DEBIRENTIERS NE SE SONT JAMAIS ACQUITTES DES TERMES DE LA RENTE ET QU'EN 1970, JEAN-LOUIS Y... LEUR A FAIT SOMMATION D'AVOIR A PAYER LES TERMES ECHUS DE LADITE RENTE DECLARANT EXPRESSEMENT QU'IL ENTENDAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU CONTRAT ;
QU'APRES AVOIR REITERE CETTE INTENTION A DEUX REPRISES DANS UNE REPONSE FAITE A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE ET DANS UNE LETTRE ADRESSEE A SON CONSEIL, IL EST DECEDE SANS AVOIR FORME UNE DEMANDE EN RESOLUTION ;
QUE SON LEGATAIRE UNIVERSEL JACQUES Y... AUQUEL SE SONT JOINTS SES LEGATAIRES A TITRE UNIVERSEL A ALORS LUI-MEME INTRODUIT CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR CETTE ACTION ET PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE, RETENU QUE LE CARACTERE PERSONNEL DU DROIT DE RESOLUTION NE S'OPPOSAIT PAS A CE QUE LES HERITIERS DU DE CUJUS PUISSENT L'EXERCER DES LORS QUE LE DEFUNT EN AVAIT, DE SON VIVANT, MANIFESTE L'INTENTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES SUCCESSIBLES N'HERITENT PAS D'UNE INTENTION, QUE, S'AGISSANT DE L'EXERCICE D'UNE FACULTE PERSONNELLE DE LEUR AUTEUR, ILS NE POUVAIENT EN BENEFICIER QUE SI ELLE S'ETAIT DEJA CONCRETISEE DANS LE PATRIMOINE DE CELUI-CI ET QU'ELLE NE POUVAIT PRENDRE NAISSANCE APRES LE DECES DE CELUI QUI AVAIT SEUL LE POUVOIR DE L'EXERCER ;
MAIS ATTENDU QUE LA FACULTE QUE S'ETAIT PERSONNELLEMENT RESERVEE LE CREDIRENTIER N'A PAS FAIT OBSTACLE A LA TRANSMISSION DE SON DROIT A SES SUCCESSEURS DES LORS QUE, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, IL A DE SON VIVANT EXPRIME LA VOLONTE DE S'EN PREVALOIR, LA CONDITION A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE L'EXERCICE DE L'ACTION RESOLUTOIRE S'ETANT REALISEE AVANT SON DECES ;
QUE L'ARRET EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.