SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A PERCU UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA MORT ACCIDENTELLE DE SON PREMIER MARI ;
QU'ELLE A ENSUITE VECU EN CONCUBINAGE PENDANT PLUSIEURS ANNEES AVEC Y... QUI EN 1936 A FAIT L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SUR LEQUEL UNE MAISON A ETE EDIFIEE, QU'ELLE L'A EPOUSE EN 1939 ET QU'IL EST DECEDE INTESTAT LAISSANT A SA SURVIVANCE SON EPOUSE, SA SOEUR JEANNE ET SON FRERE CHARLES ;
QUE JEANNE ET CHARLES Y... AYANT ASSIGNE EN PARTAGE VEUVE Y..., CELLE-CI A SOUTENU QUE L'IMMEUBLE ACHETE EN 1936 DEPENDAIT D'UNE SOCIETE DE FAIT QUI S'ETAIT CONSTITUEE ENTRE ELLE ET SON SECOND MARI ALORS QU'ELLE VIVAIT ENCORE EN CONCUBINAGE AVEC CE DERNIER, SOCIETE A LAQUELLE ELLE AVAIT APPORTE EN NUMERAIRE L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT TOUCHEE A LA SUITE DE LA MORT DE SON PREMIER EPOUX ET EN INDUSTRIE SA COLLABORATION A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE ARTISANALE "QU'ELLE AVAIT LANCEE AVEC SON CONCUBIN" ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE EN SA PRETENTION, A DECIDE QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX CONSTITUAIT UN PROPRE DU DEFUNT ET DEVAIT ETRE COMPRIS DANS LA MASSE ACTIVE DE SA SUCCESSION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS RECHERCHER COMME LE LEUR DEMANDAIT LA VEUVE Y... QUELS AVAIENT ETE LES RAPPORTS DES CONCUBINS AVANT LEUR MARIAGE ET SI TOUS LES ELEMENTS D'UNE SOCIETE DE FAIT SE TROUVAIENT REUNIS EN L'ESPECE, QU'IL LEUR EST EGALEMENT FAIT GRIEF D'AVOIR RETENU QUE VEUVE Y... AVAIT APPOSE SA SIGNATURE AU BAS D'UN INVENTAIRE ET D'UNE DECLARATION DE SUCCESSION OU L'IMMEUBLE EN CAUSE ETAIT DESIGNE COMME PROPRE AU DEFUNT ET AVAIT ECRIT UNE LETTRE AU NOTAIRE LIQUIDATEUR POUR L'INFORMER QU'ELLE S'EN TENAIT A CE QUE SON TITRE DE VEUVE LUI ACCORDAIT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CES ELEMENTS QUI AURAIENT ETE CONSIDERES COMME UN AVEU DE VEUVE Y... AURAIENT ETE DENUES DE PERTINENCE, DES LORS QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS DONNE SON ACCORD AU PARTAGE EFFECTUE SUR LA BASE DE CES DOCUMENTS ET QUE LES TERMES DE SA LETTRE REVELAIENT SON DESIR DE S'EN TENIR A CE QUE LUI ACCORDAIT LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A RELEVE QUE VEUVE Y... N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DES APPORTS EN ESPECES ET EN INDUSTRIE DONT ELLE SE PREVALAIT ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE QU'UN DES ELEMENTS DE LA SOCIETE DE FAIT FAISAIT DEFAUT EN L'ESPECE, ELLE A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;