SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA FEMME DIVORCEE OU SEPAREE DE CORPS, QUI N'A POINT, DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS APRES LE Y... OU LA SEPARATION DE CORPS DEFINITIVEMENT PRONONCES, ACCEPTE LA COMMUNAUTE, EST CENSEE Y AVOIR RENONCE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME Z... A REMBOURSER A DAME X... UN PRET DE 3 000 FRANCS CONSENTI EN JANVIER 1965 PAR CETTE DERNIERE A ROUYER, EPOUX Y... DE DAME Z... PAR JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1968 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE LA RENONCIATION DE LA FEMME, MEME DIVORCEE, A LA COMMUNAUTE "NE PEUT ETRE QU'EXPRESSE ET EST NECESSAIRE POUR AVOIR EFFET AU REGARD DES TIERS" ;
QU'EN EXIGEANT DE LA DAME Z... UNE RENONCIATION EXPRESSE A LA COMMUNAUTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MALO ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES.