Sur le moyen unique :
Attendu que Rouveyrand et Ritter font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action possessoire tendant à faire ordonner la démolition de partie d'un immeuble construit sur un terrain voisin du leur et dépassant la hauteur autorisée par le règlement d'urbanisme applicable, alors, selon le moyen, que le bénéfice d'une servitude non altius tollendi, imposée à un fonds par un plan d'urbanisme, peut être invoqué par les particuliers lésés dans leurs droits résultant de ce plan, que ces particuliers peuvent exiger qu'il soit mis fin à toute infraction à cette servitude dès lors qu'ils justifient d'un trouble personnellement subi en raison de l'infraction et que les juges d'appel, qui ne contestent pas l'existence d'un trouble de cette nature, n'ont pu valablement réduire le droit des demandeurs au pourvoi à une simple vocation à des dommages-intérêts pour inconvénient anormal de voisinage ni leur refuser le bénéfice de la protection possessoire ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les servitudes d'urbanisme, qui n'ont pas de bénéficiaire immédiat, sont des règles d'intérêt général établies dans le but de favoriser le développement harmonieux des agglomérations, l'arrêt retient justement que ces servitudes ne créent pas de droit susceptible de possession ; qu'ainsi, la Cour d'appel a pu décider que le trouble invoqué ne permettait pas à Rouveyrand et à Ritter de réclamer au possessoire la suppression des ouvrages qui auraient été irrégulièrement édifiés, ni l'allocation de dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1973 par la Cour d'appel de Nîmes.