SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE, ONT ASSIGNE LES EPOUX Y... EN DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS APPUYEES PAR EUX SUR LE MUR SEPARATIF ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'OFFRE FAITE PAR LES EPOUX Y... D'ACHETER LA MITOYENNETE DE CE MUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, IL RESULTAIT D'UN PREMIER JUGEMENT (12 DECEMBRE 1968) DONT L'ARRET RECONNAIT QU'IL A ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, QUE LES EPOUX Y... ETAIENT CONDAMNES A DEMOLIR ;
QU'UNE TELLE CONDAMNATION NE POUVAIT S'ENTENDRE QUE D'UNE DEMOLITION CONFORME AUX REGLEMENTS C'EST-A-DIRE, RAMENANT LA CONSTRUCTION A LA DISTANCE LEGALE, QUELLES QU'EN SOIENT LES CONSEQUENCES ET QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LA DEMANDE D'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE FORMEE PAR LES EPOUX Y... AVAIT ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'ARRET NE POUVAIT CONSIDERER COMME UNE DEMANDE DISTINCTE, ET Y FAIRE DROIT, LES CONCLUSIONS PRISES EN COURS D'INSTANCE PAR LESQUELLES CEUX-CI DEMANDAIENT ACTE "DE LEUR OFFRE REITEREE D'ACQUERIR LA MITOYENNETE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA FACULTE D'ACQUERIR LA MITOYENNETE EST ABSOLUE ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1968, DEVENU DEFINITIF, AVAIT REFUSE L'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE EN RAISON DE L'EMPRISE COMMISE SUR LE FONDS DES EPOUX X..., PUIS RETENU, QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR LES EPOUX Y... A LA SUITE DE CE JUGEMENT AVAIENT MIS FIN A L'EMPRISE, A, A BON DROIT, RECONNU A CEUX-CI LA FACULTE LEGALE QUI LEUR ETAIT RESERVEE PAR L'ARTICLE 661 DU CODE CIVIL, LA LOI N'IMPOSANT AUCUNE AUTRE CONDITION QUE DE PAYER LE PRIX DE LA MITOYENNETE A ACQUERIR ;
QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, NI VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.