SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'ANDRE Z... A VECU MARITALEMENT AVEC Y... BENOIT PENDANT PLUSIEURS ANNEES AVANT DE L'EPOUSER ;
QUE DURANT LA PERIODE DE CONCUBINAGE, DEMOISELLE X... A FAIT L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A NEUILLY ;
QUE Z... A ASSIGNE SON EPOUSE DONT IL A ENSUITE DIVORCE POUR FAIRE DECLARER NULLE L'ACQUISITION SUSVISEE EFFECTUEE SELON LUI AVEC DES DENIERS QU'IL AURAIT FOURNIS ET CONSTITUANT UNE DONATION DEGUISEE AYANT POUR CAUS LA CONTINUATION DES RELATIONS ILLICITES QU'IL AVAIT ENTRETENUES AVEC DEMOISELLE X... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, QU'IL RESULTAIT D'ATTESTATIONS ET DE L'ACCORD DES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE L'ACQUISITION LITIGIEUSE AVAIT ETE FAITE AVEC DES DENIERS FOURNIS PAR Z... "ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ACTE AUTHENTIQUE D'ACHAT FAISAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DE LA MENTION QUE LE PRIX INTEGRAL DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE PAYE DES DENIERS DE L'ACQUEREUR A LA VUE DU NOTAIRE, ALORS QU'EN TOUT CAS LA SIMULATION NE POUVAIT ETRE ETABLIE QU'AU MOYEN D'UN ECRIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1341 ET 1347 DU CODE CIVIL, ET QU'EN L'ESPECE, AUCUN DES DOCUMENTS VISES NE REPONDAIT A CETTE EXIGENCE D'AUTANT QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LES PRETENDUS VERSEMENTS NE PROVENAIENT PAS D'UNE SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE Z... ET SA CONCUBINE, ALORS, ENFIN QUE L'ABSENCE D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR L'EXISTENCE D'UNE DONATION ETAIT DEMONTREE PAR LES CONCLUSIONS DE DAME X... DANS LESQUELLES ELLE SOUTENAIT AVOIR PAYE LE TERRAIN AVEC DES FONDS LUI APPARTENANT ET QUE DE SURCROIT LA QUALIFICATION D'UN ACTE JURIDIQUE EST UN POINT DE DROIT ENLEVANT TOUTE EFFICACITE A UN AVEU" ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA FOI DUE A UN ACTE AUTHENTIQUE S'ATTACHE AUX CONSTATATIONS FAITES PAR LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE ET NON AUX MENTIONS RELATIVES A L'ORIGINE DES DENIERS AYANT SERVI A UNE ACQUISITION DONT IL N'A PU VERIFIER LA PROVENANCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA SIMULATION DOIT ETRE ETABLIE ENTRE LES PARTIES SUIVANT LES MODES DE PREUVE DES ACTES JURIDIQUES, CETTE REGLE SOUFFRE EXCEPTION LORSQUE LA SIMULATION A POUR OBJET DE MASQUER UN ACTE PROHIBE PAR LA LOI TELLE QU'UNE DONATION AYANT UNE CAUSE ILLICITE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE SI DAME X... A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME FOURNI LES DENIERS AYANT SERVI A L'ACQUISITION LITIGIEUSE, ELLE N'A NULLEMENT CONTESTE QU'UN ACCORD E TAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES AU COURS DES DEBATS DE PREMIERE INSTANCE SUR L'EXISTENCE D'UNE DONATION ;
QUE, DE CE CHEF, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES, EST IRRECEVABLE DANS LA TROISIEME ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE COMME AYANT UNE CAUSE ILLICITE LA DONATION CONSENTIE PAR Z... A SA CONCUBINE AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE DAME X... AVAIT EXIGE L'ACHAT DU TERRAIN EN SON NOM SOUS MENACE DE RUPTURE ET QUE SI CERTAINES LETTRES FAISAIENT ETAT DU DESIR DE Z... DE FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON SUR CE TERRAIN POUR GARANTIR L'AVENIR DE SES ENFANTS, ON POUVAIT PENSER QU'EN POUSSANT SON AMANT A L'ACHAT DUDIT TERRAIN, LA CONCUBINE AVAIT PU FAIRE VALOIR L'INTERET DE SES ENFANTS "DANS L'OPTIQUE DE SES RELATIONS AVEC SON CONCUBIN", ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR AURAIT DU LEGALEMENT DEDUIRE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA DONATION DU SEUL COMPORTEMENT DE LA DONATAIRE AU LIEU DE RECHERCHER LE MOBILE DU DONATEUR ET ALORS QU'ELLE NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LES REGLES DE LA PREUVE PRETENDRE RELEVER UNE CONTRADICTION ENTRE LES DECLARATIONS CONSTITUTIVES D'UN DOUTE PAR L'APPRECIATION DOUBLEMENT HYPOTHETIQUE DE TERMES EXPRIMANT LA VOLONTE DU DONATEUR D'EXECUTER UNE OBLIGATION NATURELLE EN FAVEUR DE SES ENFANTS D'AUTANT QUE D'AUTRES DOCUMENTS ETAIENT MUETS SUR LE MOBILE DU DISPOSANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LE COMPORTEMENT DE DAME X... ET LE CARACTERE EQUIVOQUE DE SES MOYENS DE DEFENSE, ENONCE QUE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA DONATION ETAIT LE MAINTIEN DES RELATIONS ENTRE LES CONCUBINS ET NULLEMENT L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION NATURELLE ;
QU'AYANT AINSI ADMIS DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, SANS RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE, NI STATUER PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, QUE LA CRAINTE D'UNE RUPTURE AVAIT DETERMINE Z... A GRATIFIER SA CONCUBINE ET QUE LES FAITS INVOQUES PAR CETTE DERNIERE, SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS INTERPRETATIONS, N'ETABLISSAIENT PAS L'EXISTENCE D'UN AUTRE MOBILE CHEZ LE DISPOSANT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QUE DAME X... A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'A LA SUPPOSER ETABLIE LA DONATION NE POUVAIT PORTER AU MAXIMUM QUE SUR LES DENIERS ET NON SUR LE BIEN ACQUIS ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE CHEF DE CONCLUSIONS LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 8 MAI 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIS DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;